Arrêté du 6 décembre 1990 relatif à la définition du volume de surveillance affecté aux entreprises de transport aérien pour l'année 1990

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-1 à R.
133-5, R. 330-4 et D. 133-1 à 133-9;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le coefficient k, prévu à l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié susvisé est fixé à 6,78 pour l'année 1990.


  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON