Arrêté du 14 novembre 1990 modifiant et complétant l'arrêté du 11 avril 1988 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et à ses composés

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NOR : TEFT9003965A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/11/14/TEFT9003965A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive C.E.E. no 82-605 du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb ou à ses composés ioniques pendant le travail;
Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés, et notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 11 avril 1988 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et à ses composés;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - I. - La section III (Dispositions finales) de l'arrêté du 11 avril 1988 susvisé devient la section IV et les articles 8 et 9 deviennent les articles 12 et 13.
    II. - Il est inséré à la suite de la section II une section III intitulée Laboratoires chargés du dosage des indicateurs biologiques d'exposition ainsi rédigée:
    < < <- la raison sociale du laboratoire et son adresse;
    < <- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande;
    < <- le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles;
    < <- la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles;
    < <- les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail;
    < <- tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie;
    < <- l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêté et à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.
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