Arrêté du 5 février 1991 relatif à l'extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;
Vu l'arrêté du 24 juin 1976 portant reconnaissance de l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux (U.N.I.P.);
Vu le décret no 72-790 du 28 août 1972 relatif au recouvrement de certaines créances;
Vu l'accord relatif au prélèvement d'une cotisation pour le financement d'actions techniques dans le cadre de la filière et pour le fonctionnement de l'U.N.I.P. conclu le 16 juin 1990 par les organisations professionnelles constituant l'U.N.I.P.,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'accord interprofessionnel conclu le 16 mai 1990 dans le cadre de l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux (U.N.I.P.) figurant en annexe du présent arrêté et relatif au prélèvement d'une cotisation pour le financement du Fonds interprofessionnel de développement de la filière des oléagineux et protéagineux (F.I.D.O.P.) dans le cadre de la filière sont étendues, pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1992, aux membres des familles professionnelles représentant les organismes collecteurs et les organisations agréées pour la transformation des graines.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1991.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

C. MALHOMME