Arrêté du 9 mai 1995 portant missions, organisation et fonctionnement de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale

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NOR : MENA9500747A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'article 13 de la Constitution, ensemble l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4;
Vu le décret no 84-1128 du 17 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administrtation centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1993 portant organisation des sous-directions de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 4 avril 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale, prévue à l'article 15 (b) de l'arrêté du 30 novembre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, est chargée de la formation supérieure de ces personnels.
    L'école assure:
    - la conception et la mise en oeuvre de la formation statutaire des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation nationale et des conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires;
    - la conception et la mise en oeuvre des actions de formation continue d'initiative nationale destinées aux personnels d'encadrement de l'éducation nationale;
    - des actions de formation d'adaptation à l'emploi et de perfectionnement des hauts responsables de l'éducation nationale, en fonction des demandes du ministre et selon un cahier des charges spécifique;
    - des actions de formation destinées aux personnels d'encadrement étrangers ou de personnels d'encadrement français exerçant à l'étranger, en fonction des demandes émanant de différents pays ou organismes, en liaison avec la direction du ministère de l'éducation nationale chargée des affaires internationales et de la coopération.
    Elle impulse et coordonne la formation statutaire des personnels de direction stagiaires, réalisée pour l'essentiel en académie.
    Elle contribue à la production et à la diffusion des connaissances dans les domaines d'administration de la formation, de la gestion des ressources humaines et de la généralisation des pratiques innovantes et performantes en matière de formation.
    Les formations supérieures dispensées à l'école peuvent faire l'objet d'une validation.


  • Art. 2. - L'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale est dirigée par un directeur assisté d'un directeur adjoint chargé des formations et d'un directeur adjoint chargé de la logistique et de l'organisation des stages.


  • Art. 3. - Le directeur de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
    Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur des personnels d'inspection et de direction, après avis du directeur de l'école.


  • Art. 4. - Le directeur de l'école est responsable de l'organisation de l'ensemble des activités se déroulant à l'école et des activités pédagogiques mises en place dans les académies à son initiative, ces dernières en accord avec les recteurs d'académie. Il est également responsable du bon fonctionnement de l'école, du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celle-ci.
    Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et prononce les affectations dans les différents services.


  • Art. 5. - Les emplois nécessaires au fonctionnement de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale sont inscrits au budget de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
    Des chargés de mission représentant l'école dans les académies sont placés sous l'autorité des recteurs. Ils sont désignés conjointement par ceux-ci et par le directeur des personnels d'inspection et de direction, sur proposition du directeur de l'école et contribuent, à ce titre, aux activités de formation destinées aux personnels d'encadrement.


  • Art. 6. - Les crédits afférents à la couverture, d'une part, des frais de formation engendrés par les activités de l'école et, d'autre part, des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement interne lui sont réservés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 7. - Un conseil d'orientation et de suivi est placé auprès de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale.
    Présidé par le directeur des personnels d'inspection et de direction, il a pour mission de:
    - veiller à l'application des orientations prévues par les textes relatifs à la formation des personnels d'encadrement et des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation nationale;
    - donner tous avis et de formuler toutes recommandations sur l'ensemble des activités pédagogiques de l'école, dont le directeur lui présente,
    annuellement, les bilans de formations;
    - se prononcer sur les plans annuels de formation.
    Ce conseil, de composition tripartite, comprend vingt membres répartis comme suit:


  • 1. Au titre de l'administration centrale du ministère

    de l'éducation nationale


    a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant.
    b) Le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ou son représentant.
    c) Quatre directeurs d'administration centrale ou leurs représentants.
    d) Deux représentants des personnels permanents de l'école à raison de un par département.


  • 2. Au titre des services déconcentrés


    a) Un recteur d'académie.
    b) Un secrétaire général d'académie.
    c) Quatre personnels d'inspection et de direction exerçant leurs fonctions en services déconcentrés ou en établissement public.


  • 3. Au titre des personnalités extérieures


    a) Deux professeurs d'université.
    b) Deux personnalités du monde scientifique et culturel.
    c) Deux chefs d'entreprise.
    Les personnalités mentionnées au 1 (c) au 2 et au 3 sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur des personnels d'inspection et de direction.
    Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il appartenait à ce conseil cesse d'en faire partie et est remplacé dans un délai de trois mois.
    Le conseil d'orientation et de suivi se réunit au moins deux fois par an.
    Le directeur de l'école et ses adjoints participent également aux séances, à titre consultatif.
    Le conseil d'orientation et de suivi peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.
    Il élabore un règlement intérieur.
    Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de transport et leurs indemnités de séjour peuvent leur être remboursés, dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, à l'occasion des réunions du conseil.


  • Art. 8. - Une commission pédagogique est placée auprès du directeur de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale.
    Présidée par le directeur, réunie au moins trois fois par an, elle est consultée sur le fonctionnement et la vie de l'école.
    Elle comprend:
    1o Un membre du conseil d'orientation et de suivi;
    2o Deux représentants des personnels en fonctions à l'école;
    3o Deux représentants des stagiaires qui suivent à l'école des formations au moins égales à quinze semaines;
    4o Un chargé de mission représentant l'école en académie;
    5o Les deux directeurs adjoints.
    Le directeur procède, chaque année, au renouvellement des membres désignés aux 1o, 2o, 3o et 4o.


  • Art. 9. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction et le directeur de l'administration et du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1995.

FRANCOIS BAYROU