Arrêté du 8 novembre 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, option Technico-commercial

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formations conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole; Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole, option Technico-commercial.
    Le diplôme porte mention de l'une des spécialités professionnelles suivantes:
    Produits amylacés et sucrants;
    Produits laitiers;
    Produits carnés;
    Fruits, légumes et dérivés;
    Poissons et produits de la mer;
    Vins et spiritueux;
    Horticulture ornementale;
    Bois et grumes.


  • Art. 2. - Les référentiels professionnels correspondant à chacune des spécialités professionnelles définies à l'article 1er figurent en annexe I du présent arrêté.
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs de formation, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements ainsi que les épreuves des premier et deuxième groupes constitue l'annexe II au présent arrêté.
    Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.


  • Art. 3. - Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent lieu à des épreuves certificatives en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury.
    En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.


  • Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
    Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 5. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.


  • Art. 6. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
    Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe III prévoit également des dispositions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.


  • Art. 7. - Les candidats ajournés, libres et de l'enseignement à distance,
    ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue subissent les épreuves terminales. Ils indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 1991.


  • Art. 9. - Sont abrogés l'arrêté du 25 avril 1972 portant création du brevet de technicien supérieur agricole, option Transformation, distribution et commercialisation des produits agricoles, l'arrêté du 13 août 1982 portant création du brevet de technicien supérieur agricole, option Elaboration et commercialisation des vins et spiritueux, et l'arrêté du 10 juillet 1986 portant création du brevet de technicien supérieur agricole, option Commercialisation des produits horticoles.
    L'arrêté du 25 avril 1972 (option Transformation, distribution et commercialisation des produits agricoles) reste toutefois applicable aux candidats qui subiront leurs examens de fin de cycle à la session de 1991.
    Les candidats ajournés aux sessions d'examen de 1989 et de 1990 des brevets de technicien supérieur agricole, option Transformation, distribution et commercialisation des produits agricoles, option Elaboration et commercialisation des vins et spiritueux et option Commercialisation des produits horticoles pourront choisir de se présenter aux sessions d'examen de 1991 et de 1992 selon les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1971 modifié,
    qui reste applicable dans ce cas, ou selon les dispositions du présent arrêté en subissant les épreuves terminales des premier et deuxième groupes.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT