Règlement du jeu dénommé Loto 7

Version INITIALE

NOR : BUDZ9509955X

  • Article 1er


    Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933,
    modifié par le décret no 87-330 du 13 mai 1987, s'applique au jeu dénommé Loto 7 à compter du 26 mars 1995.


  • Article 2


    2.1.Prises de jeux par bulletins.
    2.1.1.Pour enregistrer un jeu participant au tirage du Loto 7, seuls les bulletins mis à disposition par La Française des jeux peuvent être utilisés. Ces bulletins sont communs avec ceux du loto national.

    Il existe donc des bulletins spécifiques aux tirages du mercredi et des

    bulletins spécifiques aux tirages du samedi et, pour chaque type de tirage (mercredi ou samedi), des bulletins simples et des bulletins multiples, qui permettent la participation à un tirage du Loto 7 et des bulletins d'abonnement simple et des bulletins d'abonnement multiple, qui permettent la participation aux tirages de cinq semaines consécutives du Loto 7.

    Tous ces bulletins comportent une case à cocher correspondant au Loto 7

    et portent la mention:
    < < Loto 7: pour participer cochez la case. > >

    Ils sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de La

    Française des jeux.

    Les informations figurant sur ces bulletins ne sont données qu'à titre

    indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.
    2.1.2.La participation au Loto 7 est indépendante de la participation au loto national.
    2.1.3.Pour obtenir un numéro de participation au tirage du Loto 7, le joueur trace, sur le bulletin, une croix à l'intérieur de la case correspondant au Loto 7.
    2.1.4.Sur le bulletin simple et le bulletin multiple, le montant de la mise s'élève à 7 F pour la participation à un tirage, que ce tirage ait lieu le mercredi ou le samedi.
    2.1.5.Sur le bulletin d'abonnement simple et le bulletin d'abonnement multiple, le montant de la mise s'élève à 35 F pour la participation aux tirages de cinq semaines consécutives, que ces tirages aient lieu le mercredi ou le samedi.
    2.2.Prises de jeux Système Flash.

    Un joueur peut participer au tirage du mercredi ou au tirage du samedi

    grâce au Système Flash. Le montant de la mise s'élève à 7 F pour la participation à un tirage, que ce tirage ait lieu le mercredi ou le samedi.


  • Article 3

    3.1.Les bulletins doivent être présentés dans un point de validation agréé par La Française des jeux pour enregistrement de la participation du joueur au(x) tirage(s) du Loto 7 en cours de validation.

    Seuls les points de validation agréés par La Française des jeux

    permettent la participation au tirage du Loto 7 en cours de validation, grâce au Système Flash.

    Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans

    chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
    3.2.Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

    La croix tracée à l'intérieur de la case du Loto 7, à l'exclusion de

    tout autre signe, doit être marquée en noir ou en bleu.
    3.3.Que la prise de jeu soit effectuée par bulletin ou par Système Flash, les numéros à sept chiffres sont générés aléatoirement et inscrits sur un reçu par le terminal de prise de jeux.

    Après versement par le joueur du montant de sa mise, ce reçu lui est

    remis par l'exploitant du point de validation agréé par La Française des jeux.

    Sur le reçu sont indiqués notamment la date d'enregistrement du jeu, le

    numéro correspondant au point d'enregistrement, le numéro séquentiel, la mention Loto 7 mercredi ou Loto 7 samedi, le(s) numéro(s) de tirage au(x)quel(s) le jeu participe, le montant de la mise au Loto 7 et le numéro à sept chiffres participant au(x) tirage(s). Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.

    Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur

    le reçu sont conformes au montant de la mise et au(x) tirage(s) correspondant à son choix.
    3.4. Pour les reçus obtenus par Système Flash, la mention Système Flash suivie du montant de la mise figure sur le reçu. Pour ces reçus, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes au montant de la mise et au tirage correspondant à son choix.
    3.5. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 11.
    3.6. Les bulletins mis à la disposition des joueurs et les reçus qui leur sont remis après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.

    Article 4


    4.1. Les jeux validés sur bulletins simples et bulletins multiples participent au tirage du mercredi ou du samedi, dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 3 et que les informations les concernant ont été retranscrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.
    4.2. Les jeux validés sur bulletins d'abonnement simple et bulletins d'abonnement multiple participent chaque semaine, pendant cinq semaines consécutives, au tirage de chaque mercredi ou de chaque samedi, dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 3 et que les informations les concernant ont été retranscrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.
    4.3. L'enregistrement et la retranscription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
    4.4. Chaque jeu participe au(x) tirage(s) du mercredi ou du samedi pour le(s)quel(s) il a été enregistré, la date de la retranscription contenant les informations faisant foi.
    4.5. La possession d'un reçu conforme à l'article 3 ainsi que l'enregistrement et la retranscription des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.

    En cas de contestation, seules les informations retranscrites sur

    support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique font foi.
    4.6. Ne participent pas au tirage et sont intégralement remboursés, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 9, les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été retranscrites par La Française des jeux conformément à l'article 3, quelle qu'en soit la raison.

    Ne participent pas au tirage les reçus ayant fait l'objet d'une

    opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et retranscrites par La Française des jeux avant tirage.


  • Article 5


    5.1. Le jeu Loto 7 est un jeu de loterie de contrepartie.
    5.2. Pour déterminer les numéros des reçus gagnants, il est procédé au tirage au sort, sous contrôle d'huissier, d'un numéro complet à sept chiffres:
    - soit par extraction d'une boule de sept appareils affectés respectivement aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille,
    aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités, les sept appareils contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9;

    - soit à l'aide d'un seul appareil qui, avant chaque extraction, doit

    contenir dix boules numérotées de 0 à 9. Sept extractions sont effectuées, la première détermine le chiffre des millions, la seconde le chiffre des centaines de mille, la troisième le chiffre des dizaines de mille, la quatrième le chiffre des mille, la cinquième le chiffre des centaines, la sixième le chiffre des dizaines et la septième le chiffre des unités.

    Les numéros participant au tirage sont donc compris entre 0 000 000

    inclus et 9 999 999 inclus.
    5.3. Deux tirages sont effectués chaque semaine, le mercredi et le samedi, aux heures définies par La Française des jeux.
    5.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des boules numérotées valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues à l'article 5.2, à un tirage complémentaire.
    5.5. Dans l'hypothèse où, pour une même extraction, plusieurs boules sont extraites successivement d'un même appareil, seule la première boule extraite est prise en compte.
    5.6. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier;
    lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 6


    6.1. Les lots attribués aux reçus gagnants déterminés dans les conditions ci-après sont statistiquement au nombre de 1 000 000 pour 10 000 000 de numéros attribués et d'une valeur totale de 36 400 000 F:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/95 Page 4683 a 4685
    ......................................................



    6.2. Pour chaque tirage et pour chaque tranche de 10 000 000 de numéros à sept chiffres participant au jeu, les lots sont répartis ainsi qu'il suit, un seul reçu ne pouvant bénéficier que d'un seul lot au titre du présent article et ne conservant, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée:

    - le reçu portant le numéro déterminé par le tirage bénéficie d'un lot

    de 7 777 777 F;

    - les reçus portant un numéro dont les six derniers chiffres (centaines

    de mille, dizaines de mille, mille, centaines, dizaines et unités) sont identiques aux six derniers chiffres disposés dans le même ordre (centaines de mille, dizaines de mille, mille, centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 177 777 F;

    - les reçus portant un numéro dont les cinq derniers chiffres (dizaines

    de mille, mille, centaines, dizaines et unités) sont identiques aux cinq derniers chiffres disposés dans le même ordre (dizaines de mille, mille,
    centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 17 777 F;

    - les reçus portant un numéro dont les quatre derniers chiffres (mille,

    centaines, dizaines et unités) sont identiques aux quatre derniers chiffres disposés dans le même ordre (mille, centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 1 777 F;

    - les reçus portant un numéro dont les trois derniers chiffres

    (centaines, dizaines et unités) sont identiques aux trois derniers chiffres disposés dans le même ordre (centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 177 F;

    - les reçus portant un numéro dont les deux derniers chiffres (dizaines

    et unités) sont identiques aux deux derniers chiffres disposés dans le même ordre (dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 77 F;

    - les reçus portant un numéro dont le dernier chiffre (unités) est

    identique au dernier chiffre (unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 17 F.


  • Article 7


    7.1. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 9 sont versés à un fonds de réserve.
    7.2. Sur ce fonds de réserve, peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du jeu Loto 7, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 8


    8.1. Le résultat des tirages est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
    8.2. Seuls les résultats des tirages tels que figurant sur le procès-verbal établi par huissier font foi.


  • Article 9


    9.1. Quel que soit leur montant, les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu conforme à l'article 3, après contrôle de sa validité, sans que le porteur ait à justifier de son identité.
    9.2. Pour les jeux participant au tirage du mercredi, les lots sont payables dès le jeudi et jusqu'au soixantième jour suivant le tirage à peine de forclusion.

    Pour les jeux abonnements participant au tirage du mercredi, les lots

    sont payables, dès le jeudi suivant le dernier tirage du mercredi de la cinquième semaine, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.
    9.3. Pour les jeux participant au tirage du samedi, les lots sont payables dès le lundi et jusqu'au soixantième jour suivant le tirage à peine de forclusion.

    Pour les jeux abonnements participant au tirage du samedi, les lots sont

    payables dès le lundi suivant le dernier tirage du samedi de la cinquième semaine, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.
    9.4 Les lots afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à 3 000 F, en additionnant s'il y a lieu les gains au loto national et les lots du Loto 7, sont payables dans tous les points de validation agréés par La Française des jeux.
    9.5 Les lots dont le montant est supérieur à 3 000 F, en additionnant s'il y a lieu les gains au loto national et les lots du Loto 7, sont payables dans tous les centres de paiement.


  • Article 10


    10.1 Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux et le paiement des lots peuvent être établies sur les imprimés disponibles dans les points de validation agréés par La Française des jeux et dans les centres de paiement.

    Après avoir dûment complété cet imprimé dont il garde un double, le

    joueur envoie l'original à l'adresse figurant sur celui-ci.
    10.2 A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le jour du tirage auquel le jeu a participé ou aurait pu participer s'il s'agit d'un jeu à 7 F, et au plus tard le soixantième jour du dernier tirage de la cinquième semaine auquel le jeu a participé ou aurait pu participer s'il s'agit d'un jeu abonnement à 35 F, le cachet de la poste faisant foi.

    Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations

    d'enregistrement, de retranscription et de paiement n'ont plus à être produits.


  • Article 11


    Toute fraude, ou escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière au(x) tirage(s) du Loto 7, sera poursuivie sur la base de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal.


  • Article 12


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant de la participation aux tirages du Loto 7 n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.


  • Article 13


    La participation aux tirages du Loto 7 implique l'adhésion au présent règlement.


  • Article 14


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1995.

Pour le président-directeur général

de La Française des jeux et par délégation:

Le secrétaire général,

R. DE VILLEPIN