Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des cartes d'identité professionnelles des personnels de la police nationale avec édition possible des photographies

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NOR : INTC9500261A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 34 à 38 et 48;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 portant délégation de signature;
Vu la lettre portant le no 368155 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mars 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'administration de la police nationale au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'établir les cartes d'identité professionnelles des personnels de la police nationale, avec édition possible des photographies.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    L'identité:
    - nom, prénom;
    - date et lieu de naissance;
    - matricule.
    La vie professionnelle:
    - affectation;
    - grade;
    - direction ou service.
    La photographie.
    La signature.


  • Art. 3. - Les informations contenues dans le fichier de gestion des cartes d'identité professionnelles des personnels de la police nationale sont conservées jusqu'à la fin de la première année suivant la date à laquelle,
    pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres.


  • Art. 4. - Sont destinataires des informations contenues dans le fichier:
    - le directeur général de la police nationale;
    - le directeur de l'administration de la police nationale;
    - les personnels chargés, sous l'autorité des hauts fonctionnaires susvisés, de la gestion des cartes d'identité professionnelles des personnels de la police nationale.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la police nationale et de la direction de l'administration de la police nationale.


  • Art. 6. - Les informations contenues dans le fichier ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement avec tout système extérieur au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, interconnexion ou toute autre forme de mise en relation ni d'aucune cession à des tiers ni d'aucune expédition vers l'étranger.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 1995.

CHARLES PASQUA