Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, modifiée notamment par la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
Vu la loi no 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment ses articles 32 à 45;
Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 9,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont habilitées à émettre des billets de trésorerie, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée:


    - les entreprises ayant un siège social en France ou à l'étranger, autres que les établissements de crédit, au sens de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, qui répondent à l'une des conditions suivantes:
    - les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou une forme reconnue comme équivalente;
    - les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif,
    composés exclusivement de sociétés par actions;
    - les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne; - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dès lors que le montant de leurs capitaux propres est au moins égal à 1500000 F;


    - les sociétés coopératives par actions, dès lors que le montant de leurs capitaux propres est au moins égal à 1500000 F;
    - les institutions de la Communauté économique européenne et les autres organisations internationales dont la France est membre ayant un caractère industriel et commercial non bancaire.


  • Art. 2. - Les émetteurs qui procèdent pour la première fois à une émission de billets de trésorerie présentent à la Commission des opérations de bourse un dossier de présentation financière établi dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret afin d'obtenir un visa, préalablement à l'entrée sur le marché des billets de trésorerie.
    La Commission des opérations de bourse vise, après examen, le dossier de présentation financière qui porte sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur; elle peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.


  • Art. 3. - Le visa défini à l'article 2 du présent décret devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.
    La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 9, 10 et 11 du présent décret. Elle peut déclarer caduc le visa accordé en cas de manquement de l'émetteur à ces obligations d'information.


  • Art. 4. - La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles 32, 35 et 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée et par les textes pris en application. Elle peut interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.


  • Art. 5. - Un règlement de la Commission des opérations de bourse définit les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Celui-ci comporte, notamment:
    1o Les comptes annuels des deux derniers exercices, présentés selon les modalités définies par l'article 295 ou 296 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;
    2o Un rapport sur le chiffre d'affaires et les résultats du semestre écoulé, l'activité de l'entreprise au cours de cette période, son évolution prévisible ainsi que les événements importants survenus pendant le semestre, lorsque la demande est adressée plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice;
    Les données comptables sont présentées sous la forme d'un tableau établi:
    - pour les sociétés qui relèvent de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui possèdent un périmètre de consolidation, sur le fondement des éléments prévus aux articles 248 à 248-11 du décret no 67-236 du 23 mars 1967, modifié par le décret no 86-221 du 17 février 1986;
    cette disposition s'applique aux émetteurs étrangers qui établissent des comptes consolidés;
    - pour les autres émetteurs, sur le fondement des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;
    - pour les émetteurs auxquels s'appliquent des règles comptables spécifiques, sous une forme qui fournit une information de qualité équivalente.
    Ce tableau comporte au minimum les données chiffrées du modèle annexé au présent décret. Chacun des postes est comparé au poste correspondant de l'exercice précédent et du semestre correspondant de l'exercice précédent.
    Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données;
    3o La situation de trésorerie du dernier trimestre établie à partir du modèle annexé au présent décret; elle fait notamment mention des actifs réalisables et passifs exigibles à un an ou plus.
    Le dossier de présentation financière est adressé à la Banque de France,
    parallèlement au dépôt effectué à la Commission des opérations de bourse en vue de l'obtention d'un visa.


  • Art. 6. - Le dossier de présentation financière est rédigé en français et établi dans les normes comptables françaises ou, pour les émetteurs dont le siège social est implanté hors de France, dans des normes comptables comparables aux normes comptables françaises.
    Les modalités de présentation du dossier de présentation financière peuvent être adaptées pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger par la Commission des opérations de bourse.


  • Art. 7. - Le visa de la Commission des opérations de bourse mentionné à l'article 2 du présent décret est, pour les émetteurs qui ont demandé pour leur programme d'émissions de billets de trésorerie une notation auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, réputé accordé à moins que dans un délai de quinze jours après réception du dossier de présentation financière la Commission des opérations de bourse n'ait notifié expressément à l'émetteur une décision contraire.
    Pour bénéficier de cette procédure, les émetteurs sont tenus:
    1o D'envoyer à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France le dossier de présentation financière défini à l'article 5 du présent décret quinze jours au moins avant leur première émission de billets de trésorerie;
    2o D'informer la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de la note obtenue et d'en faire publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires.


  • Art. 8. - Les billets de trésorerie sont domiciliés auprès d'un établissement de crédit soumis aux dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, habilités par leur statut à recevoir du public des fonds à vue.


  • Art. 9. - Conformément aux dispositions prévues par l'article 32 de la loi no 85-1321 du 14 décembre 1985 susvisée, les émetteurs de billets de trésorerie mettent à jour et publient dans un journal d'annonces légales ayant une diffusion nationale:
  • 1o Les comptes annuels de l'exercice définis par l'article 296 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, visés au 1o du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice;
    2o Le rapport sur le chiffre d'affaires et les résultats afférents au semestre écoulé visé au 2o du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice;
    3o La situation trimestrielle de trésorerie visée au 3o du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice.
    Ils communiquent ces documents à la Commission des opérations de bourse, à la Banque de France et aux établissements de crédit domiciliataires des billets de trésorerie.


  • Art. 10. - Les émetteurs qui ont demandé, pour leur programme d'émissions de billets de trésorerie, une notation auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie sont dispensés des publications visées aux 2o et 3o du premier alinéa de l'article 9. Ils informent la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de la note obtenue et en font publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires.
    Toute actualisation de la notation doit être publiée par l'émetteur au Bulletin des annonces légales obligatoires.


  • Art. 11. - Les émetteurs de billets de trésorerie mettent à jour au moins une fois par an le dossier de présentation financière défini aux articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Ils le communiquent à la Commission des opérations de bourse, à la Banque de France et aux établissements de crédit domiciliataires des billets de trésorerie, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande.


  • Art. 12. - La Caisse des dépôts et consignations et les établissements mentionnés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée qui émettent des certificats de dépôts, les établissements mentionnés aux articles 18-2 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée qui émettent des bons d'institutions et des sociétés financières doivent avoir déposé à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France, au plus tard le jour de l'émission de ces titres, une note de présentation financière établie dans les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Ils mettent à jour ce document au moins une fois par an dans les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse et le communiquent à la Commission des opérations de bourse, à la Banque de France ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande.


  • Art. 13. - Le présent décret prend effet le 1er février 1991. A compter de cette date, le décret no 85-1328 du 16 décembre 1985, modifié par les décrets no 86-210 du 11 février 1986, no 86-1253 du 4 décembre 1986, no 87-18 du 12 janvier 1987, no 88-141 du 10 février 1988 et no 88-841 du 21 juillet 1988,
    est abrogé.
    Les dispositions de l'article 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux émetteurs de billets de trésorerie présents sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont à jour de leurs obligations d'information à cette date. La Commission des opérations de bourse attribue un visa d'office à ces derniers.


  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.






    ANNEXE

    Tableau d'activité et de résultats du ..... semestre 19..

Fait à Paris, le 22 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY