Loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont supprimées.

  • Art. 2. - L'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

    I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d’affectation des conseillers référendaires prévues par le présent article ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction. »

    II. - Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé : « Les magistrats mentionnés au présent article ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’article 39 avant trois années de services effectifs accomplis soit en service détaché, soit dans la ou les juridictions auxquelles ils ont été nommés après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire. »

  • Art. 3. - L'article 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation peuvent obtenir, moyennant le versement d’une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’Etat ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l’amélioration de la gestion du corps judiciaire peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier du présent alinéa. »

  • Art. 4. - A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 76-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.

  • Art. 5. - A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 18-1 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle intervient le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés.

  • Art. 6. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, deux tableaux d'avancement sont publiés au cours de l'année 1991, l'un le 1er janvier, l'autre le 1er juillet. Ils sont valables jusqu'au 30 juin 1992.

  • Art. 7. - L'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-71.

Sénat :

Projet de loi organique n° 48 (1990-1991) ;
Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 71 (1990-1991) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 novembre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat en première lecture après déclaration d'urgence, n° 1707 ;
Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 1769 ;
Discussion et adoption le 4 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1801.
Discussion et adoption le 12 décembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 125 (1990-1991) ;
Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission mixte paritaire, n° 147 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1990.

Conseil constitutionnel :
Décision n° 90-288DC du 16 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 18 janvier 1991.