Décret no 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom

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NOR : PTTA9001009D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un corps des techniciens des installations de La Poste et un corps des techniciens des installations de France Télécom, régis par le décret du 24 mai 1972 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.
    Ces corps comprennent le grade de technicien, doté de onze échelons, celui de technicien supérieur et celui de chef technicien; ces deux derniers grades sont dotés chacun de sept échelons.


  • Art. 2. - Les articles 1er et 3 du décret du 24 mai 1972 susvisé sont abrogés.


  • Art. 3. - L'article 4 du décret du 24 mai 1972 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Le premier alinéa du b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom justifiant soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire. > > II. - Au 2o, les mots: < > sont remplacés par les mots < > et les mots < > sont remplacés par les mots: < >.
    III. - Au deuxième alinéa du 3o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 24 mai 1972 susvisé, les mots: < > sont supprimés et la dernière phrase est abrogée.


  • Art. 5. - L'article 9 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < >
  • Art. 6. - A l'article 11 du décret du 24 mai 1972 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 7. - A l'article 15 du décret du 24 mai 1972 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 8. - L'article 16 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. < < >
  • Art. 9. - Les techniciens des installations de télécommunications sont intégrés soit dans le corps des techniciens des installations de La Poste,
    soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
  • Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des service accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 10. - Les candidats reçus aux concours et examens professionnels d'accès au corps des techniciens des installations de télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des techniciens des installations de La Poste ou dans celui de France Télécom.
    La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
    Les agents inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au corps des techniciens des installations de télécommunications sont nommés dans le corps correspondant de La Poste ou dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    Les agents reçus au concours professionnel ou inscrits au tableau d'avancement pour l'accès aux grades de chef technicien ou de technicien supérieur des installations de télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur admission au concours ou inscription au tableau.


  • Art. 11. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des techniciens des installations de télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, au corps des techniciens des installations de La Poste ou à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 9 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE