Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
    Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, du dialogue social et de la participation (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée:
    Accord régional (Auvergne) du 7 juillet 1995.
    Dépôt:
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand.
    Objet:
    Fixation des salaires minima des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.
    Signataires:
    Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics d'Auvergne;
    F.N.E.E.;
    C.A.P.E.B. Auvergne;
    U.F.S.C.O.P. Rhône-Alpes-Auvergne;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.D.T.