Arrêté du 29 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Alimentation

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de boulanger;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de poissonnier;
Vu l'arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de préparateur en produits carnés;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet d'études professionnelles Alimentation.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les horaires applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles Alimentation figurent en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.
    La liste de ces domaines figure en annexe III du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Alimentation est attribué au vu des résultats obtenus:
    - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
    - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe III du présent arrêté;
    - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe III du présent arrêté.
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 sur 20 en points entiers.


  • Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles Alimentation est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
  • Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 8. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
    Les notes ainsi obtenues par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'obtention du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
    - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
    - par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
    Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.


  • Art. 10. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Alimentation peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:
    - certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur;
    - certificat d'aptitude professionnelle Boulanger;
    - certificat d'aptitude professionnelle Poissonnier;
    - certificat d'aptitude professionnelle Préparateur en produits carnés,
    dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés du 30 novembre 1987, du 1er septembre 1988 et du 29 août 1990 susvisés.
    Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.


  • Art. 11. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles Alimentation et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.
    Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe III.


  • Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1992.


  • Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND