Arrêté du 10 mai 1995 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales

Version INITIALE

NOR : SPSG9501581A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 12 et 15;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11;
Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, et notamment son article 6;
Vu le décret no 93-779 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sociales;
Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 fixant la liste des corps communs de fonctionnaires et celle des agents contractuels communs au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et relative aux commissions administratives paritaires correspondantes;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié susvisé, il est procédé dans les services centraux et déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que dans les services communs à ces deux ministères, à une consultation des personnels qui y sont affectés.
    La date de cette consultation est fixée au 9 novembre 1995.


  • Art. 2. - La consultation s'effectue en référence aux conditions générales exigées en matière d'élections aux commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-dessous et des adaptations qui seront rendues nécessaires.


  • Art. 3. - Sont appelés à voter les agents qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
    - être fonctionnaire ou agent non titulaire des services d'un des deux ministères ou agent relevant d'une autre administration détaché ou mis à disposition auprès de ces services;
    - être en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984) ou en position de congé parental au jour de la consultation;
    - être recruté pour plus de six mois. Toutefois, seront retenus sous la réserve des autres conditions les contractuels dont le contrat de trois mois est systématiquement renouvelé ou les vacataires dont les services sont régulièrement sollicités;
    - avoir eu une présence effective de trois mois à raison d'une durée hebdomadaire au moins égale à deux jours appréciée à la date de clôture des listes électorales dans les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou pour les personnels communs des services déconcentrés visés à l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1990 dans les services des deux ministères.
    Peuvent également voter les agents relevant d'un organisme public mis à disposition dans les services d'un des deux ministères ainsi que les agents affectés dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la rémunération est imputée sur les crédits de l'article 36 du chapitre 43-03 et remplissant les conditions ci-dessus.


  • Art. 4. - La liste des électeurs est établie et affichée dans chaque service. Les réclamations peuvent être formulées avant l'expiration du délai de contestation prévu.


  • Art. 5. - Un appel aux candidatures des organisations syndicales est fait par voie d'affichage dans les locaux administratifs pendant un délai minimum de dix jours ouvrés. Cet appel précise la date limite de réception des candidatures à la D.A.G.P.B., bureau SRH 5, pièce 707, 44, rue Cambronne,
    75015 Paris, en ce qui concerne les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et les services communs, et à la D.A.G.E.M.O., bureau BPP, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, en ce qui concerne les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    La déclaration de candidature sera signée par un responsable de l'organisation syndicale.
    Les candidatures des organisations syndicales non représentées soit au C.T.P. ministériels et centraux, soit aux C.T.P. communs devront être accompagnées de la copie de leur statut.


  • Art. 6. - Des collèges électoraux distincts sont déterminés en fonction du champ de syndicalisation des organisations syndicales ayant fait acte de candidature dans le délai requis. Pour chaque collège ainsi constitué, une liste des organisations syndicales est dressée par ordre alphabétique.
    Les bulletins de vote sont établis par organisation syndicale figurant sur ces listes.
    Des collèges particuliers sont créés dans les services où est institué un comité technique paritaire spécial.


  • Art. 7. - Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par correspondance est admis dans tous les cas. Les plis doivent parvenir avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
    Le matériel électoral (bulletins de vote, enveloppes, professions de foi) est établi aux frais de l'administration et adressé en temps utile aux agents intéressés.


  • Art. 8. - Les résultats de la consultation font l'objet d'une proclamation par comité technique paritaire, par collège, et d'une proclamation générale.
  • Art. 9. - Les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le ministre concerné dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


  • Art. 10. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

J.-M. BERTRAND

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services,

P. SOUTOU