Arrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne d'experts techniques des services techniques

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports; Vu l'arrêté du 15 septembre 1986 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 5 du décret du 15 septembre 1986 susvisé sont organisés conformément aux dispositions ci-après.



  • C HAPITRE Ier


    Concours externe


  • Art. 2. - Dans chaque spécialité, le concours externe comprend deux épreuves écrites, une épreuve orale et une épreuve pratique d'admission.
    Les épreuves écrites sont communes aux cinq spécialités. L'épreuve orale et l'épreuve pratique diffèrent selon la spécialité.
    Epreuve no 1: note de synthèse (durée: deux heures; coefficient 2):
    A partir d'un dossier portant sur une situation réelle de travail, rédaction d'une note présentant de façon synthétique les différents éléments de cette situation.
    Cette épreuve vise à apprécier les qualités de méthode des candidats ainsi que leur aptitude à analyser un problème et à s'exprimer clairement dans un style et avec une orthographe corrects.
    Epreuve no 2: mathématiques (durée: deux heures; coefficient 2):
    Série d'exercices portant sur le programme figurant en annexe I (1). Les exercices peuvent comporter la réalisation de graphiques et de tableaux à partir de données fournies aux candidats ou de résultats de calculs arithmétiques.
  • Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaissances mathématiques nécessaires à l'exercice des fonctions.
    Epreuve no 3: interrogation orale (durée: une heure; coefficient 4):
    Interrogation sur le programme fixé en annexe I pour la spécialité choisie, dans deux disciplines:
    - technologie (durée: quarante-cinq minutes);
    - hygiène, prévention, sécurité (durée: quinze minutes).
    Cette épreuve a pour objet de vérifier que les candidats ont le niveau indispensable de connaissances en technologie et les connaissances élémentaires en hygiène, prévention et sécurité nécessaires pour une bonne exécution des tâches à accomplir.
    L'interrogation de technologie est notée sur 15 et l'interrogation d'hygiène, de prévention et de sécurité est notée sur 5.
    Epreuve no 4 épreuve pratique (durée deux heures à trois heures;
    coefficient 4):
    Travaux pratiques comportant l'emploi, à partir d'un mode opératoire détaillé et le cas échéant d'une démonstration, de matériels propres à la spécialité choisie, avec compte rendu et, éventuellement, consignation des résultats. La réalisation de ces travaux peut nécessiter des calculs simples (opérations fondamentales de l'arithmétique, pourcentages, règles de trois) et le recours à l'informatique: saisie de données et utilisation de logiciels à l'aide d'une notice d'emploi.
    Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à l'exercice effectif des fonctions postulées et leur comportement dans une situation concrète au regard des règles de sécurité.



  • C HAPITRE II


    Concours interne


  • Art. 3. - Dans chaque spécialité, le concours interne comprend deux épreuves écrites, une épreuve orale et une épreuve pratique d'admission.
    Les épreuves écrites sont communes aux cinq spécialités. L'épreuve orale et l'épreuve pratique diffèrent selon la spécialité.
    Epreuve no 1: note technique (durée: deux heures; coefficient 2):
    A partir de comptes rendus d'essais ou de tableaux d'essais, dont seuls quelques chiffres significatifs sont à extraire, élaboration de la synthèse des résultats en vue d'une réunion de chantier.
    Cette épreuve vise à apprécier les qualités de méthode des candidats, leur capacité de proposition ainsi que leur aptitude à analyser un problème et à s'exprimer dans un style et avec une orthographe corrects.
    Epreuve no 2: mathématiques (durée: deux heures; coefficient 2):
    Série d'exercices portant sur le même programme, présentant les mêmes caractéristiques et visant le même objectif que l'épreuve no 2 du concours externe.
    Epreuve no 3: interrogation orale (durée: une heure; coefficient 4):
    Interrogation sur le programme fixé en annexe II (1) pour la spécialité choisie, dans deux disciplines:
    - technologie (durée: quarante-cinq minutes);
    - hygiène, prévention, sécurité (durée: quinze minutes).
  • Cette épreuve a pour objet de vérifier que les candidats ont le niveau indispensable de connaissances en technologie et les connaissances élémentaires en hygiène, prévention et sécurité nécessaires pour une bonne exécution des tâches à accomplir.
    L'interrogation de technologie est notée sur 15 et l'interrogation d'hygiène, de prévention et de sécurité est notée sur 5.
    Epreuve no 4: épreuve pratique (durée: une heure; coefficient 4):
    A partir d'éléments correspondant à une demande concrète de maître d'oeuvre et aux instructions du technicien ou de l'ingénieur responsable, présentation orale de l'organisation du travail de l'équipe chargée du chantier dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention.
    Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à organiser le travail d'une équipe en intégrant les contraintes administratives ou techniques de l'environnement.



  • C HAPITRE III


    Dispositions communes



  • Art. 4. - Chaque concours, externe et interne, peut être ouvert pour une ou plusieurs spécialités.


  • Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à chaque concours pour chaque spécialité, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription ainsi que la date des épreuves écrites.


  • Art. 6. - Le jury, commun aux concours externe et interne, est composé d'au moins cinq membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'études techniques de l'équipement.
    Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.


  • Art. 7. - La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites, la date, le lieu et l'heure des épreuves pratique et orale sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 8. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.


  • Art. 9. - Chaque concours donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.
    Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
    Peuvent seuls figurer sur les listes de classement du concours externe et du concours interne les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120 points.


  • Art. 10. - Les candidats inscrits sur les listes de classement doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet.


  • Art. 11. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel:

Le chef de service,

C. SERRADJI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) Le programme détaillé des épreuves figurant en annexes I et II du présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.



Les candidats peuvent se le procurer:



Pour les candidats résidant à Paris uniquement, soit par lettre adressée au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (bureau des examens et concours, D.P./R.F.1), 92055 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 04, soit par téléphone au bureau des examens et concours (D.P./R.F.1), 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris (téléphone: 45-49-53-21 ou 45-49-53-61);

Pour les candidats résidant hors Paris, s'adresser à la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu de résidence.