Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics dans la spécialité professionnelle Conduite et entretien des cars et autres véhicules

Version INITIALE

NOR : AGRA9500684A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 37 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés dans la spécialité professionnelle Conduite et entretien des cars et autres véhicules prévue à l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Les concours, externe et interne, prévus à l'article 38 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.


  • Art. 3. - La première épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport sur un accident ou sur un accident de service.
    La seconde épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de service comportant une étude d'itinéraire, un calcul de consommation de carburant, l'étude des temps d'utilisation d'un véhicule et la détermination éventuelle des frais de mission du conducteur.


  • Art. 4. - La première épreuve d'admission est une épreuve de conduite permettant d'apprécier la manière de conduire des candidats. En outre, les candidats seront interrogés oralement sur l'application des dispositions du code de la route ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d'accident.
  • Art. 5. - La seconde épreuve consiste en un dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes ou à toute autre partie ou pièce accessoire du véhicule.
    Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.


  • Art. 6. - Le programme des épreuves définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 7. - Le jury national chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement agricole publics comprend au moins:
    - un personnel de direction et un personnel de gestion d'un établissement public local de l'enseignement agricole;
    - un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
    - un maître ouvrier de la spécialité professionnelle Conduite et entretien des cars et autres véhicules relevant du ministre chargé de l'agriculture.
    Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
    Les membres du jury sont nommés par arrté du ministre chargé de l'agriculture.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
    Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'interrogateurs.


  • Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 3, 4, 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7877 a 7878
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  • Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire pour chacun des concours.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.


  • Art. 10. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe du présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'administration, service du personnel, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e) (téléphone 49-55-80-51), adresse postale 75349 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO