Arrêté du 28 avril 1995 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans les disciplines pharmaceutiques par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur

Version INITIALE

NOR : RESK9500655A

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu l'arrêté du 28 avril 1995 relatif à l'organisation générale des concours nationaux d'agrégation ouverts pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques,
Arrête:

  • Art. 1er. - Des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques, en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après:


  • 39e section

    Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques


    Chimie générale et minérale: deux places.
    Chimie analytique et bromatologie: une place.
    Pharmacotechnie: deux places.


  • 40e section

    Sciences du médicament


    Chimie thérapeutique: deux places.
    Hygiène, hydrologie et environnement: une place.
    Droit et économie de la santé: une place.
    Toxicologie: une place.


  • 41e section

    Sciences biologiques


    Biochimie générale et clinique: deux places.
    Immunologie: deux places.
    Hématologie: deux places.
    Bactériologie et virologie: une place.


  • Art. 2. - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
    Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.


  • Art. 3. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers, de niveau équivalent, peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.


  • Art. 4. - Les personnes ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté,
    peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • Art. 5. - Le dossier de candidature devra parvenir le 6 juin 1995 au plus tard au ministère chargé de l'enseignement supérieur (bureau D.G.A. 4), 45,
    rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06 (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé à la même adresse, au plus tard le 6 juin 1995, avant 12 heures.
    Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.


  • Art. 6. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste des candidats autorisés à concourir. La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.


  • Art. 7. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes:
    a) Une fiche d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
    b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté;
    c) Trois enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
    d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A;
    e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa de l'arrêté du 28 avril 1995 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus;
    f) Une copie du rapport de soutenance de thèse.
    Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.


  • Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement:
    1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature:
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus;
    - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française;
    - une copie du rapport de soutenance de thèse;
    2. Aux autres membres du jury:
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.


  • Art. 9. - A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination seront invités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.


  • Art. 10. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère chargé de l'enseignement supérieur, 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 6 juin 1995 au plus tard (le cachet du service réceptionnaire faisant foi).
    Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
    Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus tard le 6 juin 1995, avant 12 heures.
    Ce dossier comportera:


    a) Une autorisation de participation établie par leur gouvernement;
    b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A;
    c) Une fiche d'état civil ou un extrait de naissance et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
    d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté;
    e) Neuf exemplaires de la notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7,
    deuxième alinéa, de l'arrêté du 28 avril 1995 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus;
    f) Deux exemplaires des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française;
    g) Trois copies du rapport de soutenance de thèse;
    h) Trois enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat.
    Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E A

    CONCOURS NATIONAL D'AGREGATION POUR LE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES UNIVERSITES DANS LES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES

    (Art. 49-2 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)


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    DECLARATION DE CANDIDATURE


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    Nationalité ................... Situation de famille ...................
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    Téléphone personnel .............. Téléphone professionnel ..............
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    (préciser, pour la thèse, le titre, la date,

Fait à Paris, le 28 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

des ressources humaines

et des affaires financières,

J.-F. ZAHN