Arrêté du 12 juin 1990 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants

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NOR : AGRP9001195A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982;
Vu le décret no 87-40 du 26 janvier 1987 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret no87-40 du 26 janvier 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1990-1991: 1o Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et ......................................................



    1430 F

    2o Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et ......................................................

    2740 F

    3o Activités des producteurs, vendeurs, agriculteurs, semenciers et ......................................................

    510 F

    4o Activités des transformateurs, collecteurs, expéditeurs, importateurs,
    ......................................................

    2740 F

    5o Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers,
    ......................................................

    360 F

    Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après:
    1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o ......................................................


    7 730 F

    2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5o ci-dessus.........

    590F

    3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce ......................................................

    510 F


  • Art. 2. - Les taux des taxes prévues à l'article 3 du décret no 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
    2,75 F pour les semences de céréales à paille hybrides;
    1,75 F pour les semences de céréales à paille;
    2,75 F pour les semences de maïs hybrides simples;
    2,20 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
    1,60 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
    1,88 F pour les semences de sorgho;
    2,75 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin;
    2,75 F pour les semences de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers;
    7,15 F pour les semences de graminées fourragères;
    18,15 F pour les autres semences fourragères;
    3,85 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle;
    0,39 F pour les plants de pommes de terre;
    10,95 F pour les semences de lin et chanvre;
    5,50 F pour les semences de tournesol et de soja;
    3,85 F pour les autres semences oléagineuses.
    Le taux est égal à 14,70 F par cent unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unité de 100000 graines.
    Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs et importateurs est fixé à 0,40 p. 100 de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs et importateurs.


  • Art. 3. - Les taux des taxes prévues à l'article 4 du décret no 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
    13,15 F pour les semences certifiées de céréales hybrides;
    1,80 F pour les semences certifiées de céréales à paille;
    3,15 F pour les semences de base de céréales à paille;
    20,75 F pour les semences de maïs hybrides simples;
    16,15 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
    12,60 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
    21,30 F pour les semences de sorgho;
    6,15 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin;
    7,30 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers;
    24,85 F pour les autres semences fourragères;
    53,00 F pour les semences de betteraves sucrières;
    9,40 F pour les semences de betteraves fourragères;
    31,65 F pour les semences de chicorée industrielle;
    6,85 F pour les plants de pommes de terre;
    17,10 F pour les semences de lin;
    47,00 F pour les semences de chanvre;
    19,20 F pour les semences de soja;
  • 37,80 F pour les semences de moutarde commerciale;
    77,00 F pour les semences de tournesol hybride;
    45,60 F pour les autres semences oléagineuses;
    0,55 F pour les semences standard de pois, lentilles et fèves;
    0,55 F pour les semences standard de haricots;
    0,55 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles;
    2,30 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1000 pieds.
    Le taux est au plus égal à 81,75 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100000 graines et 58,25 F par cent unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100000 graines.


  • Art. 4. - Le taux de la taxe additionnelle prévue à l'article 5 du décret no 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé est fixé, par quintal, ainsi qu'il suit:
    0,38 F pour les semences de céréales;
    0,48 F pour les semences de maïs;
    2,40 F pour les semences de sorgho;
    2,28 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin;
    1,87 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers;
    9,20 F pour les autres semences fourragères;
    1,95 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle;
    0,10 F pour les plants de pommes de terre;
    3,12 F pour les semences de lin;
    2,28 F pour les semences de soja;
    44,00 F pour les semences de tournesol;
    5,65 F pour les semences de moutarde commerciale;
    5,65 F pour les autres semences oléagineuses;
    5,50 F pour les semences standard de pois potagers, fèves et lentilles;
    7,10 F pour les semences standard de haricots;
    9,35 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles.
    Le taux est égal à 6,25 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100000 graines.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

Le sous-directeur,

R. TOUSSAIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI