Arrêté du 6 novembre 1995 définissant la taille minimale de capture du homard (Homarus gammarus) en région 2 (sauf Skagerrak et Kattegat) définie à l'article 1er du règlement (CE) no 3094/86 du 7 octobre 1986

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement (CE) no 3094/86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et les décrets pris pour son application;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 octobre 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - La taille minimale de capture du homard (Homarus gammarus) en région 2 (sauf Skagerrak et Kattegat) définie à l'article 1er du règlement (CE) no 3094/86 du 7 octobre 1986 est fixée à 85 millimètres de longueur céphalothoracique.


  • Art. 2. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

R. TOUSSAIN