Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1989 portant extension de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 15 octobre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 3 avril 1990 (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif de travail.
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance, ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1989 portant extension de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 15 octobre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 3 avril 1990 (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif de travail.
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance, ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 31 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 90-21 en date du 9 juin 1990, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 21 F.