Décret no 90-936 du 17 octobre 1990 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux conditions d'échange de coquillages vivants (ensemble huit annexes), signé à Paris le 19 juillet 1989 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux conditions d'échange de coquillages vivants (ensemble huit annexes), signé à Paris le 19 juillet 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • PROTOCOLE

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE RELATIF AUX CONDITIONS D'ECHANGE DE COQUILLAGES VIVANTS


    Article 1er


    Le présent Protocole a pour objet de définir les conditions sanitaires et techniques dans lesquelles devront avoir lieu les échanges de coquillages vivants destinés à la consommation humaine, immédiate ou différée, entre la Suède et la France.
    Sont exclus du champ de ce protocole les échanges de coquillages vivants n'ayant pas atteint la taille marchande, ainsi que les échanges de coquillages non vivants, réfrigérés ou conservés par quelque procédé que ce soit.



    TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


    Article 2



    Au sens du présent Protocole sont considérés comme:
    a) < >, toutes les espèces de mollusques lamellibranches et gastéropodes marins et les oursins élevés ou pêchés dans les eaux suédoises ou françaises;
    b) < >, les eaux marines ou saumâtres dans lesquelles vivent à l'état naturel ou sont élevés des coquillages;
    c) < >, les installations dans lesquelles les coquillages provenant des eaux conchylicoles sont préparés et conditionnés en vue de l'expédition à la consommation humaine;
    d) < >, l'expédition de coquillages salubres, conditionnés en emballages fermés et destinés à la vente à la consommation humaine sans retrempage de quelque durée qu'il soit; e) < >, l'expédition de coquillages salubres destinés à la vente à la consommation après immersion et conditionnement définitif dans un établissement habilité à cette fin, selon les dispositions prévues au titre III du présent Protocole;
    f) < >, les coliformes qui, à la température de 44oC fermentent le lactose avec production de gaz et donnent de l'indole à partir du tryptophane.



    Article 3


    Qu'il s'agisse de produits destinés à la consommation humaine immédiate ou à la consommation humaine différée, les coquillages exportés doivent répondre à une garantie hygiénique conforme aux exigences de l'article 5 ci-après.



    Article 4



    Les autorités sanitaires compétentes des deux pays surveillent et garantissent la qualité des eaux conchylicoles d'origine:
    - pour la partie française, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1976 fixant les normes de salubrité des eaux conchylicoles et des textes qui le modifieraient, ainsi que de l'annexe I.
    - pour la partie suédoise, conformément à la législation nationale résumée dans l'annexe II et aux dispositions qui la modifieraient.



    Article 5


    Les coquillages indigènes destinés à l'exportation sont expédiés exclusivement à partir d'établissements d'expédition agréés et contrôlés par les autorités du pays d'origine.
    Dans tous les cas, les coquillages ne devront provenir que d'eaux reconnues salubres selon les dispositions de l'article 4 (et annexes I et II).
    Ces coquillages doivent répondre aux critères définis à l'annexe III du présent Protocole.
    A leur passage en frontière, les lots de coquillages doivent être accompagnés d'un certificat attestant de leur origine salubre et permettant d'identifier l'établissement d'expédition.
    Pour la partie suédoise, ce certificat, conforme au modèle joint en annexe IV du présent protocole, sera délivré par Statens Livsmedelsverk.
    Pour la partie française, les étiquettes de salubrité délivrées par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) valent attestation d'origine salubre. Les différents modèles d'étiquettes figurent en annexe V du présent Protocole.
    Outre l'étiquette de salubrité, les lots de coquillages devront être accompagnés par un certificat d'origine salubre et d'aptitude à la consommation relatif aux huîtres, moules et autres coquillages présentés à l'état vivant et susceptibles d'être consommés crus ainsi qu'aux oursins et aux violets. Ce certificat établi par un agent du service vétérinaire est conforme au modèle fixé en annexe VI.
    En l'absence du certificat d'origine salubre précité, les lots devront être considérés comme insalubres.



    TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE COQUILLAGES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE IMMEDIATE

    Article 6


    Les coquillages exportés, destinés à la consommation humaine immédiate,
    devront posséder une taille minimale dite < >, qui est fixée pour certaines espèces en annexe VII du présent Protocole.
    Ces coquillages seront préparés et conditionnés conformément aux exigences rappelées dans l'article 7 ci-dessous.
    En outre, chaque emballage doit porter une étiquette commerciale indiquant: - la dénomination de vente du produit dans le pays de destination;
    - la mention < > suivie du nom du pays d'origine;
    - la quantité nette en poids (ou unité de volume pour les moules);
    - l'indication du numéro d'agrément de l'établissement expéditeur délivré par les autorités du pays d'origine;
    - le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement expéditeur;
    - la date de départ du lieu d'expédition.



    Article 7


    Les coquillages destinés à la consommation humaine immédiate sont soumis,
    dans leur pays d'origine, aux dispositions qui suivent concernant leur préparation et leur conditionnement.
    1. La bonne conservation des coquillages doit être garantie. Leur exondation pendant des périodes de deux heures minimum, au moins une fois par jour durant le mois qui précède l'expédition, donne une telle garantie.
    2. Avant conditionnement, les coquillages seront triés pour élimination des déchets (corps étrangers, individus morts ou blessés) et de ceux inférieurs aux tailles fixées à l'annexe VII. Ils seront lavés et débarrassés des souillures déposées sur leur coquille.
    3. Les coquillages seront conditionnés dans des emballages rigides,
    résistant à l'écrasement.
    4. Les huîtres seront rangées par couches successives, valves creuses en dessous.
    5. Les emballages et les protections intérieures seront en matériaux inertes autorisés à être au contact des denrées alimentaires.
    6. Chaque emballage sera fermé par un couvercle convenablement assujetti sans pour autant présenter une étanchéité absolue aux liquides et aux solides.
    7. Le poids brut maximal des colis est fixé comme suit:
    - pour les huîtres: 16 kg;
    - pour les moules: 25 kg;
    - pour les coquilles Saint-Jacques: 45 kg;
    - pour les autres coquillages: 10 kg.



    Article 8


    Les lots de coquillages qui ne répondraient pas aux prescriptions des alinéas 3, 4, 6 et 7 de l'article 7 précité peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions du titre III ci-après, être importés pour la consommation humaine différée.



    TITRE III


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE COQUILLAGES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIFFEREE

    Article 9


    Les lots de coquillages importés pour la consommation humaine différée ne peuvent être destinés qu'au retrempage dans des établissements spécialement agréés à cette fin.
    Ces lots, dont le conditionnement peut être plus simple que celui exigé pour la consommation humaine immédiate, doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire rédigé:
    - pour la partie française, par l'Ifremer;
    - pour la partie suédoise, par Statens Livsmedelsverk.
    Ce certificat sera conforme au modèle joint en annexe VIII du présent Protocole.
    Les lots devront en outre être accompagnés du certificat d'origine salubre prévu à l'annexe IV ou VI.
    Chaque emballage devra comporter un étiquetage indiquant notamment:
    - l'espèce de coquillage concernée;
    - l'indication, en clair ou sous la forme d'un numéro d'agrément, de l'établissement d'expédition;
    - la mention < >.



    Article 10


    Les dispositions du présent titre seront applicables pour les coquillages français destinés à la Suède lorsque les établissements seront agréés dans ce pays pour le retrempage de ces coquillages.



    TITRE IV


    DISPOSITIONS PARTICULIERES


    Article 11


    Les autorités compétentes respectives des deux pays s'informent mutuellement des modifications des textes législatifs et réglementaires nationaux, lorsque celles-ci sont susceptibles de modifier également les conditions sanitaires et techniques requises en application du présent Protocole.
    Les autorités compétentes respectives des deux pays conviennent également de se faire part rapidement de toute constatation défavorable de la qualité des produits importés.



    Article 12



    Pour la Partie française, les autorités compétentes sont:
    - Ministère de l'agriculture et de la forêt, Service vétérinaire et d'hygiène alimentaire, 175, rue du Chevaleret, 75646 PARIS CEDEX 13 (téléphone 45-84-13-13, télex 205067);
    - Ministère délégué auprès du ministère des transports et de la mer, chargé de la mer, Direction des pêches maritimes et des cultures marines, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris (téléphone 42-73-55-05, télex 250823),
    avec l'appui scientifique et technique de:
    - l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,
    Département technique contrôle et suivi des ressources et de leurs utilisations (C.S.R.U.), rue de l'Ile-d'Yeu, B.P. 1049, 44037 NANTES CEDEX (téléphone [16] 40-74-99-81, télex 711196).



    Article 13



    Pour la partie suédoise, l'autorité est:
    Statens Livsmedelsverk, box 622, S - 75126 UPPSALA, SVERIGE (téléphone:
    018-17-55-00, télex: 4676121).



    Article 14


    Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
    Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux parties le dénonce par écrit, moyennant un préavis de six mois courant à compter du jour de sa réception par l'autre partie.



    Article 15


    Nonobstant les dispositions de l'article 14 ci-dessus, et si la protection de la santé publique l'impose, l'autorité compétente dans le pays destinataire peut interdire l'entrée dans son pays d'un ou plusieurs lots de coquillages.
    Dans ce cas, l'application du présent Protocole peut être suspendue immédiatement de façon temporaire par l'une des deux parties. La partie qui suspend temporairement l'application du présent Protocole est tenue d'en informer l'autre partie, par écrit, dans les huit jours francs qui suivent la décision. En pareil cas, des consultations seront engagées immédiatement entre les parties sur les conditions ultérieures d'application de l'accord.


    Fait à Paris, le 19 juillet 1989, en deux exemplaires, chacun en langues française et suédoise, chacun des textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement

    du Royaume de Suède:

    CARL LIDBOM

    Pour le Gouvernement de la République française:
    JEAN-YVES HAMON





    SECRETARIAT D'ETAT A LA MER

    -

    DIRECTION DES PECHES MARITIMES

    ET DES CULTURES MARINES

    MINISTERE DE L'AGRICULTURE

    -

    SERVICE VETERINAIRE D'HYGIENE

    ALIMENTAIRE


    ANNEXE I

    QUALITE DES EAUX CONCHYLICOLES D'ORIGINE




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 23/10/1990
    ......................................................




    Nota. - Les parties sont convenues, lorsque les paramètres ci-dessus énumérés ne font pas l'objet de valeurs chiffrées fixées par le présent accord ou ne résultent pas d'une réglementation nationale, de se référer aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.).





    ANNEXE II DIRECTION NATIONALE DE L'ALIMENTATION
    - Service de la production


    Examen de l'eau d'élevage


    Lors de toute demande d'autorisation d'élever des coquillages, il est procédé à une étude en vue de savoir si l'eau est propre ou impropre à l'élevage de coquillages. Les analyses de l'eau sont effectuées par la commission locale d'hygiène, qui émet un avis.
    La commission examine la qualité bactériologique de l'eau, et fait une étude générale en dénombrant les risques de pollution de l'eau d'élevage par les ports marchands, industries et autres. L'élevage, la conservation ou la pêche de moules et autres coquillages ne peut se faire en eau pouvant à juste raison être estimée polluée.
    Pour juger de la qualité bactériologique de l'eau, il est fait un nombre représentatif de prélèvements durant une année qui ne sera pas inférieur, en moyenne, à douze.



    Normes de la qualité de l'eau



    L'eau ne doit pas contenir de bactéries en quantités supérieures aux valeurs indiquées ci-dessous:
    Bacilles coliformes thermostables (coliformes fécaux): moins de 2 dans 100 ml.
    Dans les cas exceptionnels, soit moins de 10 p. 100 d'échantillons, on peut admettre une contamination qui sera inférieure à 10 coliformes thermostables par 100 ml.
    L'examen de l'eau est complété par l'analyse d'échantillons de coquillages. Ces analyses sont effectuées sur des échantillons pris deux semaines avant la récolte et ensuite chaque semaine pendant la période de récolte ou de cueillette.
    Durant les saisons propices aux efflorescences planctoniques, il est procédé, en tant que de besoin, au dépistage des espèces phytoplanctoniques réputées toxiques et de leurs toxines (P.S.P., D.S.P...) au moyen d'observations et de tests biologiques faits sur des échantillons de coquillages prélevés en des points de référence judicieusement choisis.




    ANNEXE III


    EXIGENCES DE SALUBRITE POUR LES COQUILLAGES


    Les coquillages ne doivent provenir que d'eaux reconnues salubres selon les dispositions de l'article 4 de l'accord, annexes I et II.
    Les coquillages ne doivent pas renfermer de substances et de micro-organismes pathogènes. Ils devront répondre en particulier aux critères indiqués ci-après par rapport au poids humide de chair:
    Coliformes thermostables: < 3 par g, ou 3/ml de chair;
    Salmonella: absence dans 25 g de chair;
    Vibrio parahemolyticus: absence dans 10 g de chair;
    P.S.P.: moins de 80 microgrammes de toxine par 100 g de chair;
    D.S.P.: absence de toxicité présumée nuire au consommateur;
    Aldrine + Dieldrine: < 0,1 mg/kg;
    D.D.T. + D.D.D. + D.D.E.: < 5 mg/kg;
    Hexachlorobenzène: < 0,2 mg/kg;
    Hexachlorocyclohexanes: < 0,2 mg/kg;
    P.C.B.: < 2 mg/kg;
    Métaux lourds:
    Plomb: < 1 mg/kg;
    Mercure: < 0,5 mg/kg.




    ANNEXE IV


    ROYAUME DE SUEDE


    KONUNGARIKET SVERIGE


    Protocole d'accord entre la France et la Suède


    Bilateralt protokoll mellan Sverige och Frankrike



    Ministère de l'agriculture


    Jordbruksdepartementet


    Administration nationale de l'alimentation

    Statens Livsmedelsverk




    CERTIFICAT D'ORIGINE SALUBRE ET D'APTITUDE A LA CONSOMMATION RELATIF AUX HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES PRESENTES A L'ETAT VIVANT ET SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSOMMES CRUS AINSI QU'AUX OURSINS ET AUX VIOLETS URSPRUNGS-, SUNDHETS-, OCH TJANLIGHETSINTYG AVSEENDE OSTRON, MUSSLOR OCH ANDRA SKALDJUR SOM FORPACKAS LEVANDE OCH KAN ATAS RA A SAMT SJOBORRAR OCH VIOLSNIGLAR



    I. - Identification des denrées

    I. - Varans identitet


    Espèce:
    Art:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................




    II. - Provenance des denrées

    II. - Varans ursprung


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


    ......................................................
    ......................................................




    III. - Destination des denrées

    III. - Varans destination


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................





    IV. - Renseignements concernant la salubrité

    IV. - Upplysningar avseende sundhet


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................



    vétérinaire ou inspecteur officiel, certifie que les denrées désignées ci-dessus:
    veterinar eller officiell inspektor, intygar att ovan angivna vara:
    1. Ont été reconnues propres à la consommation humaine au regard des critères de salubrité en vigueur en France;
    1. Har bedomts tjanlig som manniskofoda enligt gallande sanitara normer i Frankrike;
    2. Ont été capturées, manipulées, conditionnées et expédiées (2),
    2. Har fa ngats, beretts, hanterats, forpackats och avsants (2),


    suivant les dispositions réglementaires en vigueur en France.
    i enlighet med gallande lagar och forordningar i Frankrike.



    ......................................................


    ......................................................




    Cachet officiel


    Officiell stampel

    Signature

    Namnteckning


    (1) Rayer la mention inutile.
    (2) Rayer la mention inutile.
    (1) Stryk det ej tillampliga.
    (2) Stryk om ej tillampligt.





    ANNEXE V



    NOUVELLES ETIQUETTES DE SALUBRITE



    CLICHE

    ANNEXE VI



    REPUBLIQUE FRANCAISE

    REPUBLIKEN FRANKRIKE



    Ministère de l'agriculture et de la forêt


    Jordbruksdepartementet


    Service vétérinaire d'hygiène alimentaire

    Veterinarbyra n for livsmedelshygien



    CERTIFICAT D'ORIGINE SALUBRE ET D'APTITUDE A LA CONSOMMATION RELATIF AUX HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES PRESENTES A L'ETAT VIVANT ET SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSOMMES CRUS AINSI QU'AUX OURSINS ET AUX VIOLETS SUNDHETS- OCH TJANLIGHETSINTYG AVSEENDE OSTRON, MUSSLOR OCH ANDRA SKALDJUR SOM FORPACKAS LEVANDE OCH KAN ATAS RA A SAMT SJOBORRAR OCH VIOLSNIGLAR



    I. - Identification des denrées

    I. - Varans identitet


    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



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    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................






    II. - Provenance des denrées

    II. - Varans ursprung


    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................






    III. - Destination des denrées

    III. - Varans destination


    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



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    ......................................................



    ......................................................





    IV. - Renseignements concernant la salubrité

    IV. - Upplysningar avseende sundhet


    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................




    vétérinaire ou inspecteur officiel certifie que les denrées désignées ......................................................


    ......................................................



    1. Ont été reconnues propres à la consommation humaine;
    1. Har bedomts tjanlig som manniskofoda;
    2. Ont été préparées, manipulées, conditionnées et expédiées (2),
    2. Har beretts, hanterats, forpackats och avsants (2),
    conformément aux dispositions du protocole d'accord bilatéral entre la ......................................................
    i enlighet med bestammelserna i det bilaterala protokollet mellan Frankrike ......................................................



    ......................................................


    ......................................................





    Cachet officiel


    Officiel stampel

    Signature

    Namnteckning


    (1) Rayer la mention inutile.
    (2) Le respect de cette mention n'est pas exigible pour les coquillages destinés à la consommation humaine différée après retrempage en station agréée.
    (1) Stryk det ej tillampliga.
    (2) Tillampning av denna bestammelse kravs ej for skaldjur avsedda for senare konsumtion efter sumpning i godkand anlaggning.





    ANNEXE VII



    TAILLE MARCHANDE DES COQUILLAGES


    1. Clams (Mercenaria mercenaria): 4,5 cm.
    2. Clovisses (Tapes aureus, Tapes pullastra) (1) (en provenance de Méditerranée): 2,4 cm.
    3. Coques ou hénons (Cardium edule): 3 cm.
    4. Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus): 10 cm 5. Huîtres plates (Ostrea edulis): 5 cm (application suspendue jusqu'à nouvel ordre).
    6. Huîtres creuses (Crassostrea gigas): 30 grammes pièce.
    7. Moules (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis): 4 cm.
    8. Ormeaux (Haliotis tuberculata, Haliotis sp): 8 cm.
    9. Palourdes (Tapes decussatus, Tapes phillipinarum, Tapes sp) (1): 3,5 cm. 10. Pétoncles (Chlamys varia, Chlamys sp): 3,5 cm.
    11. Praires (Venus verrucosa): 3 cm.
    (1) Tapes = Venerupis.




    ANNEXE VIII




    CERTIFICAT D'ORIGINE ET ZOOSANITAIRE RELATIF AUX COQUILLAGES VIVANTS DESTINES A L'IMPORTATION EN FRANCE POUR L'EPURATION OU L'ENTREPOSAGE (1) DANS DES STATIONS AGREEES URSPRUNGS- OCH ZOOSANITART CERTIFIKAT FOR LEVANDE SKALDJUR AVSEDDA ATT IMPORTERAS TILL FRANKRIKE FOR RENING ELLER LAGRING (1) VID GODKANDA ANLAGGNINGAR


    I. - Pays d'origine et autorités qualifiées

    I. - Ursprungsland och behoriga myndigheter


    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................



    ......................................................






    II. - Identification des denrées et provenance

    II. - Varan och dess ursprungsland



    Espèce:
    Art:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
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    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................




    III. - Destination et mode de transport

    III. - Destination och transportsatt


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Mode de transport: air, route, fer, mer (2).
    Transportsatt: flyg, lastbil, ta g, ba t (2).




    IV. - Renseignements concernant l'état sanitaire des coquillages

    IV. - Upplysningar om skaldjurens sanitara skick


    Je, soussigné (nom et titre), certifie que les coquillages désignés ci-dessus proviennent d'une zone où il n'a pas été constaté de mortalités anormales récemment et dans laquelle d'ordinaire les coquillages ne présentent ni affection ni parasite pathogène ou présumé pathogène.
    Undertecknad (namn och titel), intygar harmed att ovan angivna skaldjur harror fra n zon dar ingen onormal dodlighet konstaterats och dar skaldjuren normalt ej foreter vare sig sjukdomar eller sjukdomsalstrande eller formodat sjukdomsalstrande parasiter.



    ......................................................





    ......................................................







    Cachet officiel


    Officiel stampel

    Signature

    Namnteckning


    (1) Ne seront admis en France pour l'immersion en station d'entreposage agréée que les coquillages accompagnés du certificat d'origine salubre prévu à l'article 17 du décret du 20 août 1939.
    (2) Rayer les mentions inutiles.
    (1) Till Frankrike fa r endast sa dana skaldjur inforas for sumpning vid godkand lagringsanlaggning som a tfoljs av det certifikat om garanterat hygieniskt ursprung varom stadgas i artikel 17 i forordningen av den 20 augusti 1939.
    (2) Stryk det som ej ar tillampligt.
Fait à Paris, le 17 octobre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 3 août 1990.