- Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 1990, par MM. Marcel Lucotte, Richard Pouille, Louis Boyer, Philippe de Bourgoing, Jean Clouet,
Jean Dumont, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Fourcade, Henri Revol, Joël Bourdin, Roger Chinaud, Bernard Barbier, Henri de Raincourt,
Charles-Henri de Cossé Brissac, Bernard Seillier, André Bettencourt, Jacques Thyraud, Jean-Paul Emin, Jean Pépin, Jean Delaneau, Jean-Marie Girault,
Christian Bonnet, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Charles Pasqua, Henri Belcour, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hautecloque, MM. Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, André Jarrot, Serge Vinçon, Jean Simonin, Désiré Debavelaere, Lucien Lanier, Michel Rufin, Claude Prouvoyeur, Paul Moreau, Philippe François, Jean Natali, Alphonse Arzel,
Roger Boileau, Raymond Bouvier, Paul Caron, Auguste Chupin, Jacques Golliet, Rémi Herment, Henri Le Breton, Louis Mercier, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Jacques Moutet, Michel Souplet, Pierre Vallon, Michel d'Aillières,
Hubert Martin, Michel Miroudot, Michel Crucis, Pierre Croze, Jean-Paul Bataille, Serge Mathieu et, le 4 juillet 1990, par MM. Marcel Lucotte,
Richard Pouille, Louis Boyer, Philippe de Bourgoing, Jean Clouet, Jean Dumont, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Fourcade, Henri Revol, Joël Bourdin, Roger Chinaud, Bernard Barbier, Henri de Raincourt, Charles-Henri de Cossé Brissac, Bernard Seillier, André Bettencourt, Jacques Thyraud,
Jean-Paul Emin, Jean Pépin, Jean Delaneau, Jean-Marie Girault, Christian Bonnet, Alphonse Arzel, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Paul Caron, Auguste Chupin, Jacques Golliet, Rémi Herment, Bernard Laurent, Louis Mercier, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Jacques Moutet, Michel Souplet, Pierre Vallon,
Ernest Cartigny, Paul Girod, Jacques Bérard, Roger Besse, Amédée Bouquerel,
Yvon Bourges, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Mme Marie-Fanny Gournay, MM. Auguste Cazalet, Jean Chamant, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Michel Miroudot, Guy Cabanel,
Hubert Martin, Jean-Paul Bataille, Serge Mathieu, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les auteurs de la première saisine contestent la conformité à la Constitution de la loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux en critiquant les conditions d'adoption par voie d'amendement de l'article 56 de cette loi; que les auteurs de la seconde saisine mettent en cause le contenu de ce même article au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi que, pour d'autres motifs, le contenu de l'article 59; - Sur les conditions d'adoption par voie d'amendement de l'article 56:
Considérant que les auteurs de la première saisine font valoir que l'article 56 de la loi déférée a été adopté suivant une procédure non conforme à la Constitution; qu'en effet, selon eux, les dispositions de l'article 56,
issues d'un amendement parlementaire présenté lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, <> du projet;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution,
ni être sans lien avec ce dernier ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique;
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-277 DC du 25 juillet 1990
NOR : CSCX9010882S
LOI RELATIVE A LA REVISION GENERALE DES EVALUATIONS DES IMMEUBLES RETENUS POUR LA DETERMINATION DES BASES DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX