Paris, le 31 janvier 1990.
- Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion, à MM. les préfets de région (directions régionales du travail et de l'emploi, directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
délégations régionales à la formation professionnelle), Mme et MM. les préfets de département (directions départementales du travail et de l'emploi, directions départementales des affaires sanitaires et sociales), M. le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, M. le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, M. le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et M. le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. - Référence: Articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité, arrêté du 30 janvier 1990.
- La loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle instaure par son article 5 le <
> introduit dans le code du travail aux articles L. 322-4-7 et suivants.
Ces contrats de travail sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans et des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion par le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. Ils remplacent les différents dispositifs régissant jusqu'ici l'organisation d'activités d'intérêt collectif (travaux d'utilité collective, programmes d'insertion locale, activités d'intérêt général dans le cadre du Revenu minimum d'insertion [R.M.I.]) et confèrent à leurs bénéficiaires le statut de salarié.
Ce nouveau dispositif réserve une place particulière aux publics les plus en difficulté: demandeurs d'emploi de très longue durée (plus de trois ans d'ancienneté d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi [A.N.P.E.]),
demandeurs d'emploi de longue durée les plus âgés (plus de cinquante ans) ou en situation précaire (bénéficiaires du R.M.I. sans emploi depuis plus d'un an).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de cette mesure nouvelle. I. - Dispositions transitoires
I.1. Les stages mis en oeuvre au titre des travaux d'utilité collective (T.U.C.), des programmes d'insertion locale (P.I.L.) ou des activités d'intérêt général (A.I.G.) préalablement à la date de publication du décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité peuvent se poursuivre jusqu'à leur terme, quelle qu'en soit la durée initialement prévue.