Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne du 26 juillet 1976 ainsi que des textes la complétant;
Vu l'accord du 7 février 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord du 7 février 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne du 26 juillet 1976 ainsi que des textes la complétant;
Vu l'accord du 7 février 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord du 7 février 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 31 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT