rendu par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel CETX9010248V Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 7e, 8e et 9e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 3 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 3 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête du ministre chargé du budget tendant à ce que M. Barrault soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge et à la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1988, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes:
1o Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail en vigueur en 1982 et 1983 visent-elles des charges déductibles du revenu global ou des frais déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires? 2o Le décret du 15 octobre 1982 a-t-il pu légalement transférer à l'article 83 du code général des impôts les dispositions de l'article L. 352-3 du code du travail antérieurement insérées à l'article 156-II-9o du code général des impôts? ......................................................
Vu les pièces du dossier transmises par la cour administrative d'appel de Paris;
Vu les autres pièces du dossier;
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 3 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 3 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête du ministre chargé du budget tendant à ce que M. Barrault soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge et à la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1988, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes:
1o Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail en vigueur en 1982 et 1983 visent-elles des charges déductibles du revenu global ou des frais déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires? 2o Le décret du 15 octobre 1982 a-t-il pu légalement transférer à l'article 83 du code général des impôts les dispositions de l'article L. 352-3 du code du travail antérieurement insérées à l'article 156-II-9o du code général des impôts? ......................................................
Vu les pièces du dossier transmises par la cour administrative d'appel de Paris;
Vu les autres pièces du dossier;