Arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue

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NOR : SPSP8902738A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 24 août 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le dossier de la demande mentionnée à l'article 5 du décret du 22 mars 1990 susvisé comprend les pièces suivantes:
  • 1. Fiche d'état civil;
    2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé; en outre,
    pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    3. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales;
    4. Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel);
    5. Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis;
    6. Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier.
    Ce dossier est établi en cinq exemplaires.


  • Art. 2. - La commission prévue à l'article 4 du décret du 22 mars 1990 susvisé est composée comme suit:
    - le préfet de région, président de la commission, ou son représentant;
    - le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé;
    - le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
    - trois universitaires nommés par le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales;
    - trois psychologues désignés par le préfet de région sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, dont au moins un exerçant à titre libéral et un, à titre salarié.


  • Art. 3. - Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN