Article 1er
- Le présent règlement est pris en application des dispositions de l'article 1er du règlement général des tranches de la loterie nationale, publié au Journal officiel du 20 novembre 1970.
Article 2
La tranche Loterie européenne 90, dont le tirage aura lieu en principe le 20 octobre 1990, comporte 1000000 de billets également répartis en 10 séries numérotées de 1 à 10. Les 100000 billets de chaque série sont numérotés de 00001 à 100000.Article 3
Le prix de vente des billets divisibles, réservés pour être fractionnés à l'organisme agréé, est fixé à 460F; celui des billets vendus au public, à 50F.Article 4
Les souscripteurs de billets de la tranche Loterie européenne 90 participent au tirage unique déterminant l'attribution du gros lot Européen de 4000000 ECU.
Ce tirage est effectué dans les conditions et les modalités prévues par un règlement adopté par les pays participants et figurant en annexe du présent règlement.Article 5
En outre, la tranche Loterie européenne 90 comporte 100000 lots d'un montant total de 28000000F répartis ainsi qu'il suit:
......................................................
10 000 000 F
......................................................
9 000 000 F
......................................................
2 700 000 F
......................................................
1 800 000 F
......................................................
4 500 000 F
......................................................
28 000 000 F
Les 100000 lots sont répartis ainsi qu'il suit, un seul billet ne pouvant bénéficier que d'un seul lot au titre du présent article et ne conservant, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.
5.1. Les 10 billets portant le numéro déterminé à l'occasion du tirage unique bénéficient chacun d'un lot de 1000000 F.
5.2. Les 90 billets portant un numéro dont les quatre derniers chiffres (mille, centaines, dizaines, unités) sont identiques aux quatre derniers chiffres, disposés dans le même ordre (mille, centaines, dizaines, unités),
du numéro déterminé à l'occasion du tirage unique bénéficient chacun d'un lot de 100000 F.
5.3. Les 900 billets portant un numéro dont les trois derniers chiffres (centaines, dizaines, unités) sont identiques aux trois derniers chiffres,
disposés dans le même ordre (centaines, dizaines, unités), du numéro déterminé à l'occasion du tirage unique bénéficient chacun d'un lot de 3000 F.
5.4. Les 9000 billets portant un numéro dont les deux derniers chiffres (dizaines, unités) sont identiques aux deux derniers chiffres, disposés dans le même ordre (dizaines, unités), du numéro déterminé à l'occasion du tirage unique bénéficient chacun d'un lot de 200F.
5.5. Les 90000 billets portant un numéro dont le dernier chiffre (chiffre des unités) est identique au dernier chiffre (chiffre des unités) du numéro déterminé à l'occasion du tirage unique bénéficient chacun d'un lot de 50F.Article 6
Si le tirage unique laisse apparaître cinq boules portant le chiffre 0,
c'est le numéro 100000 qui serait considéré comme gagnant et les lots seront attribués dans les conditions prévues à l'article précédent.Article 7
Les billets restent la propriété de la société France Loto et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.Article 8
Toute souscription à la tranche Loterie européenne 90 implique l'adhésion au présent règlement ainsi qu'au règlement général publié au Journal officiel du 20 novembre 1970.Article 9
- Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président-directeur général
de France Loto,
société nationale de jeux et loteries,
G. COLE