Décret no 90-659 du 24 juillet 1990 portant publication de l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe, fait à Harare le 17 mars 1986 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 87-487 du 2 juillet 1987 autorisant l'approbation d'un accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe, fait à Harare le 17 mars 1986, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD



    DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe, désireux de resserrer les bonnes relations existant entre leurs deux pays et de définir le cadre général de leur coopération dans les domaines culturel et technique sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel,
    Sont convenus des dispositions suivantes:



    Article 1er


    Les parties s'accordent pour mettre en oeuvre une coopération culturelle et technique dans les domaines de l'enseignement, de la formation des cadres administratifs et techniques, aux niveaux intermédiaires et avancés, de la recherche et du développement.
    Les modalités de cette coopération peuvent être précisées et mises en oeuvre par le moyen de protocoles particuliers, venant en complément du présent Accord qui leur servira de base.



    Article 2



    Afin de mettre en oeuvre cette coopération, le Gouvernement français s'efforce d'assurer, à la demande du Gouvernement zimbabwéen et dans le cadre de projets et de programmes qui font l'objet d'un accord particulier:
    a) La mise à la disposition du Gouvernement du Zimbabwe de formateurs et d'enseignants;
    b) La mise à la disposition du Gouvernement du Zimbabwe d'experts chargés soit de participer à des recherches, soit de donner des avis techniques sur les problèmes particuliers, soit d'organiser des stages de formation;
    c) L'aide au Zimbabwe pour la réalisation de ses programmes de recherche scientifique et technique ou de développement économique et social, notamment par la collaboration d'établissements ou d'organismes spécialisés en ces matières;
    d) L'octroi de bourses d'études ou de stages ainsi que l'organisation en France ou au Zimbabwe de sessions d'études et de stages de formation professionnelle destinés aux ressortissants du Zimbabwe. En vue de la sélection des candidats aux bourses culturelles et techniques du Gouvernement de la République française, une commission mixte spéciale se réunit chaque année à Harare;
    e) L'envoi de documentation ou de tous autres moyens de diffusion d'informations culturelle et technique (tels que livres, périodiques, bandes magnétiques, vidéo, etc.).



    Article 3


    Les parties contractantes facilitent, dans le cadre de leur législation nationale respective:
    a) L'entrée et la diffusion sur leur territoire:
    1o De livres, périodiques et autres publications culturelles, scientifiques et techniques, et de catalogues qui les concernent;
    2o D'oeuvres cinématographiques, musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées;
    3 D'oeuvres d'art et de leurs reproductions.


    Les deux parties prêtent, dans toute la mesure du possible, leur concours aux manifestations et aux échanges organisés dans ces domaines;
    b) Le fonctionnement sur leur territoire des institutions culturelles,
    scientifiques et techniques que l'autre partie peut y établir avec l'accord de l'autorité nationale compétente. Ces institutions comprennent notamment les instituts scientifiques, centres culturels, associations culturelles,
    centres de recherches et établissements d'enseignement. Ces institutions peuvent bénéficier d'un statut juridique de droit local.



    Article 4


    Le Gouvernement français peut aussi participer aux projets et programmes de développement au Zimbabwe, sous des formes et selon des modalités qui font l'objet d'accords particuliers.



    Article 5


    Afin de faciliter entre les deux Etats le développement de la coopération culturelle et technique, les parties recherchent les moyens de promouvoir la langue française au Zimbabwe.



    Article 6


    Une commission mixte, dont les membres sont désignés respectivement par les deux parties et à laquelle peuvent être adjoints des experts, se réunit alternativement à Paris et à Harare chaque fois que les deux parties le jugent souhaitable. Elle examine le programme de coopération culturelle et technique déjà en cours, définit les lignes directrices pour les programmes d'ensemble des années suivantes et les soumet à l'approbation des deux Gouvernements.



    Article 7


    A. - L'envoi du personnel français au Zimbabwe, dans le cadre des projets et programmes de coopération, est financé selon les modalités suivantes:
    a) Le Gouvernement français prend à sa charge:
    1o Tous salaires et indemnités qu'il estime nécessaires;
    2o Le montant du voyage aller-retour de France au Zimbabwe, le transport des effets personnels de l'agent, les frais de voyage de sa famille ainsi que les frais de transport de son mobilier;
    b) Le Gouvernement zimbabwéen assure l'hébergement à l'hôtel pendant les quatorze premiers jours suivant la date d'arrivée de l'agent.
    B. - Dans certains cas, cependant, un accord de cofinancement peut être conclu entre les deux parties pour des experts détachés auprès d'organismes zimbabwéens. Les modalités de financement sont alors les suivantes:
    a) Le Gouvernement zimbabwéen prend à sa charge:
    1o Le salaire afférent à l'emploi correspondant, conformément à la réglementation en vigueur au Zimbabwe;
    2o Toutes indemnités normalement versées aux experts locaux de rang et d'expérience équivalents;
    3o Les indemnités de transport et de subsistance, conformément aux réglementations du Gouvernement zimbabwéen;
    b) Le Gouvernement français assure:
    1o Un complément aux salaires et indemnités prévus au paragraphe a ci-dessus, dans la mesure où il le juge nécessaire;
    2o Le montant du voyage aller-retour de France au Zimbabwe, le transport des effets personnels de l'agent, les frais de voyage de sa famille ainsi que les frais de transport de son mobilier.
    C. - En ce qui concerne les agents qui ne sont pas détachés auprès du Gouvernement zimbabwéen, mais travaillant pour des établissements ou sur des projets relevant du Gouvernement français, et exerçant leurs fonctions en accord avec le Gouvernement du Zimbabwe, celui-ci leur garantirait le même statut et les mêmes privilèges que ceux accordés aux experts mentionnés dans les paragraphes A et B. Ceci concerne tous les centres culturels ou instituts dépendants de l'ambassade de France, tels que:
    1. L'Ecole française de Harare;
    2. L'Alliance française;
    3. Le Centre de recherches et d'échanges culturels français;
    4. Le bureau linguistique.
    Lorsque les deux parties contractantes le jugent nécessaire, celles-ci peuvent convenir, par un accord complémentaire, de dispositions particulières concernant le statut, les garanties et les avantages accordés aux agents visés par le présent Accord.



    Article 8



    Le Gouvernement du Zimbabwe assure au personnel français visé par l'article 7 et dans les mêmes conditions que celles normalement accordées à ses fonctionnaires locaux:
    a) Un bureau ou un laboratoire, l'équipement technique et le personnel appropriés;
    b) Les moyens de transport nécessaires à ses déplacements pour raisons de service ou une indemnité kilométrique dans le cas où ces déplacements pour des raisons de service sont effectués au moyen d'un véhicule personnel.



    Article 9


    Dans le cas où le Gouvernement français fournit au Gouvernement du Zimbabwe ou à une collectivité ou un organisme désigné d'un commun accord en application du présent Accord, du matériel culturel, scientifique et technique ou des machines, instruments ou équipements, le Gouvernement du Zimbabwe autorise l'entrée de ces fournitures en les exemptant des droits de douane et permet leur éventuelle réexportation sans taxes.
    Les mêmes exemptions et autorisations sont accordées par le Gouvernement du Zimbabwe pour l'entrée des matériels culturels, scientifiques et techniques ainsi que de l'équipement nécessaire à l'accomplissement des missions du personnel visé par l'article 7. Les frais d'entrepôt et de transport de ces matériels et équipement sont pris en charge par le Gouvernement du Zimbabwe.


    Article 10



    A tout agent visé par l'article 7 de cet Accord, le Gouvernement du Zimbabwe accorde:
    a) L'exemption de l'impôt sur le revenu au Zimbabwe pour tous émoluments versés par le Gouvernement français, sous réserve qu'il puisse présenter à l'inspecteur des impôts une preuve que cet impôt a bien été acquitté dans son pays d'origine;
    b) L'exemption de tous droits de douane sur son mobilier et effets personnels déclarés, ainsi que sur ceux de sa famille, lorsqu'ils auront été importés dans les six mois suivant sa date d'arrivée. Ces effets ne pourront être vendus pendant les deux années suivant la date d'arrivée sans l'accord du contrôleur des douanes et de la Régie. Cette exemption des droits de douane couvre l'importation d'un véhicule automobile par famille ou l'achat en entrepôt sous douane d'un véhicule automobile neuf dans les six mois suivant son arrivée au Zimbabwe.



    Article 11


    Tous les personnels français visés par l'article 7 du présent Accord sont autorisés à transférer du Zimbabwe, sur une base mensuelle, selon les termes fixés par la loi et la politique sur le contrôle des changes, jusqu'à concurrence de 33,3 p. 100 de leur traitement brut. Ils peuvent, de plus, à la résiliation de leur contrat de travail, exporter librement tous leurs capitaux personnels introduits au Zimbabwe par les voies bancaires normales.


    Article 12


    Selon les dispositions de cet Accord, le Gouvernement du Zimbabwe procure au personnel français nommé en vertu de l'article 7 de l'Accord, les permis d'entrée et de travail temporaire nécessaires à la réalisation de leur mission, comme c'est le cas pour les autres experts internationaux.



    Article 13


    Le Gouvernement du Zimbabwe et toute autre organisation auprès de laquelle le personnel français, nommé en application de l'article 7 du présent Accord, est affecté, indemnise à sa place et tient pour non responsable ce personnel pour toute obligation, poursuite, action, réclamation, demande de dommages et intérêts, dépenses et honoraires relatifs à ou liés à tout acte ou omission exécuté ou accompli dans le cadre des activités couvertes par le présent Accord, comme c'est le cas pour les autres experts techniques internationaux en poste au Zimbabwe.



    Article 14


    Chaque partie peut, après consultation de l'autre partie, demander à tout moment le rappel de tout personnel français.



    Article 15


    Les protocoles particuliers conclus en application des dispositions du présent Accord précisent la nature et la durée des missions du personnel français ainsi que les moyens en personnel et matériel mis à la disposition de ces missions par le Gouvernement du Zimbabwe.



    Article 16


    Les dispositions du présent Accord s'appliquent au personnel français qui travaille déjà dans le cadre de programmes de coopération existant entre les deux Gouvernements ainsi que sur les projets visés par le présent Accord.



    Article 17


    Cet Accord étant dûment signé, chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution avant qu'il n'entre en vigueur.



    Article 18


    Le présent Accord, ainsi que tous protocoles complémentaires conclus en application de ses dispositions, peut être modifié au moyen d'un échange de lettres.



    Article 19


    Chacune des deux parties peut mettre un terme au présent Accord. La résiliation prend effet avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
    Fait en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, à Harare, le 17 mars 1986.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    PATRICE LE CARUYER DE BEAUVAIS,

    ambassadeur de France au Zimbabwe

    Pour le Gouvernement de la République du Zimbabwe:
    FREDERICK SHAVA,
    ministre du travail, de la formation professionnelle et de la sécurité sociale du Zimbabwe
Fait à Paris, le 24 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 mars 1990.