Arrêté du 26 septembre 1990 relatif aux renseignements à fournir par les contribuables sur l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de leurs propriétés lorsque l'administration des impôts ne dispose pas des renseignements nécessaires

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article 29 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La liste des renseignements dont la déclaration peut être demandée par l'administration des impôts en application de l'article 29 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 figure sur les deux modèles d'imprimés annexés au présent arrêté. Ces modèles concernent, pour les premier et second groupes définis à l'article 3-I de la loi susvisée, d'une part, les maisons individuelles affectées à l'habitation et leurs dépendances, d'autre part,
    les appartements situés dans un immeuble collectif affectés à l'habitation et leurs dépendances. Les renseignements doivent être fournis par les propriétaires sur le modèle correspondant au local concerné.


  • Art. 2. - Les renseignements mentionnés à l'article qui précède doivent être fournis par les redevables à l'administration des impôts, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.


  • Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 1990.

MICHEL CHARASSE