Arrêté du 11 juillet 1990 soumettant l'association Pacifique au contrôle financier de l'Etat

Version INITIALE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, notamment ses articles 6 et 7;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association Pacifique est exercé par le contrôleur financier près le ministère des départements et territoires d'outre-mer.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes ou communications, ou prendre connaissance de tous documents ou titres.
    L'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    - les engagements provisionnels;
    - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme;
    - les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ses agents ainsi que leur régime indemnitaire;
    - les décisions concernant les recrutements et les promotions de ses agents; - les ordres de mission;
    - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers;
    - les décisions portant attribution de subventions versées à des tiers.
    A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
    Dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. A défaut d'une telle notification, le visa est réputé acquis à l'expiration de ce délai.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 1990.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE