Arrêté du 31 mai 1990 fixant les conditions d'émission des obligations P.T.T. 1990

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NOR : ECOT9023049A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article L. 127 du code des postes et télécommunications, modifié par l'article 13 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977;
Vu les articles R. 88, R. 89 et R. 90 du code des postes et télécommunications;
Vu le décret no 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il est émis un emprunt d'un montant de 2 milliards de francs représentés par des obligations P.T.T. Cet emprunt comportera quatre tranches:
    - une tranche à taux fixe de 1,5 milliard de francs d'une durée de huit ans; - trois tranches à taux variable d'une durée de sept ans pour un montant global de 500 millions de francs répartis en une tranche de 100 millions de francs (tranche A) et deux de 200 millions de francs (tranches B et C).


  • Art. 2. - Les obligations sont émises en coupures de 2000 F de valeur nominale pour l'emprunt à taux fixe et de 2000 F, 5000 F et 10000 F de valeur nominale pour les tranches à taux variable A, B et C respectivement.
    Les obligations de la tranche à taux fixe sont émises à 99,5 p. 100 du nominal, soit 1990 F par obligation, et celles des tranches à taux variable à 100,95 p. 100 du nominal, soit 2019 F, 5047,50 F et 10095 F par obligation pour les tranches A, B et C respectivement.
    Elles sont émises jouissance du 5 juin 1990 sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. L'intérêt sera payable le 5 juin de chaque année.


  • Art. 3. - Les obligations de la tranche à taux fixe rapportent un intérêt annuel de 9,50 p. 100, soit 190 F par obligation.
    Les obligations des tranches à taux variable bénéficient d'un taux d'intérêt variable égal au taux de rendement d'un placement mensuel renouvelé chaque fin de mois à intérêts composés pendant les douze mois de mai à avril précédant chaque échéance, le taux de référence pour le calcul des intérêts mensuels étant égal à la moyenne arithmétique des taux journaliers du T.I.O.P. (taux interbancaire offert à Paris) en francs français à un mois,
    publiés durant le mois concerné, en appliquant aux jours sans marché le dernier taux appliqué.
    Ce calcul est effectué en tenant compte du nombre de jours exact des différents mois en cause et d'une année de 360 jours.
    Le taux d'intérêt résultant de la capitalisation est minoré d'une marge de 0,10 p. 100.


  • Art. 4. - Le taux T.I.O.P. à un mois est actuellement publié entre 11 h 30 et 12 heures par l'Association française des banques. Il est calculé à partir des taux d'intérêt pratiqués à 11 heures par les banques de référence représentatives de la place pour des prêts à un mois contre effets privés sur le marché interbancaire. Après élimination des taux extrêmes, la moyenne des taux restants est établie. Celle-ci est une moyenne simple, non pondérée par le montant des transactions correspondantes. En cas d'interruption pour quelque cause que ce soit du fonctionnement du marché monétaire à un mois entre les banques, l'intérêt est calculé en prenant en considération les douze derniers taux moyens mensuels établis. Toutefois, au cas où le taux moyen mensuel n'aurait pas été établi pendant six mois consécutifs,
    l'émetteur devrait à son choix:
    - soit proposer aux obligataires de nouvelles conditions compte tenu de cette situation; dans ce cas, les obligataires auraient la possibilité d'obtenir le remboursement de leurs titres;
    - soit procéder au remboursement anticipé des obligations.
    Dans les deux cas, le remboursement serait effectué au pair, augmenté le cas échéant de la fraction courue d'intérêt jusqu'à la date de mise en remboursement; cette fraction serait calculée en prenant en considération le dernier intérêt payé.
    Un avis spécial portant à la connaissance des obligataires la date de remboursement, et éventuellement les nouvelles conditions proposées, serait publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant cette date.


  • Art. 5. - Le taux de rendement actuariel brut de la tranche à taux fixe est de 9,59 p. 100.
    Le dernier T.I.O.P. à un mois connu (9,75 p. 100) publié le 16 mai 1990,
    supposé cristallisé à ce niveau pendant toute la durée de l'opération, permet de calculer un taux de rendement actuariel annuel de référence de 10,35 p.
    100. Sur cette base, les conditions d'émission et de rémunération des tranches à taux variable font ressortir une marge actuarielle négative de 0,30 p. 100 l'an.


  • Art. 6. - Les obligations de la tranche à taux fixe sont amorties en totalité in fine le 5 juin 1998, au pair.
  • Les obligations des tranches à taux variable sont amorties en totalité in fine le 5 juin 1997, au pair.
    L'émetteur s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement des obligations par remboursement, mais se réserve le droit d'amortir ces obligations en procédant à toute époque à des rachats en bourse.


  • Art. 7. - Au cas où il serait émis avant le 31 décembre 1990 de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations à taux fixe,
    notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et à la date d'amortissement, pourront être unifiées, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.


  • Art. 8. - Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires.


  • Art. 9. - La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissement et impôts sera supportée par le budget annexe des postes et télécommunications.
  • Art. 10. - L'émission, ouverte le 21 mai 1990, sera close sans préavis.


  • Art. 11. - Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement.
    Pour la tranche à taux fixe, elles seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des postes et télécommunications et des comptables du Trésor.


  • Art. 12. - Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouverts au nom du titulaire.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du Trésor,

J.-C. TRICHET