Règlement du jeu instantané de la loterie nationale dénommé <>

Version INITIALE

NOR : BUDZ9009050X

Article 1er

Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé <>.


  • Article 2


    Le jeu est fractionné en plusieurs émissions, chaque émission est répartie en blocs de 360000 tickets. Le prix de vente des tickets est fixé à 5 F.
    La première émission sera effectuée, en principe, à partir du 28 mai 1990.
    La date de clôture de chaque émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.



  • Article 3


    Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 66307 lots d'une valeur totale de 900000 F pour chaque bloc de 360000 tickets, conformément au tableau ci-après:
    ......................................................
    75000 F


    ......................................................
    34000 F


    ......................................................
    25000 F


    ......................................................
    180000 F


    ......................................................
    55000 F


    ......................................................
    72000 F


    ......................................................
    90000 F


    ......................................................
    144000 F


    ......................................................
    225000 F


    ......................................................
    900000 F


  • Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître le montant de ces lots, inscrit à l'emplacement prévu à cet effet, sur les tickets en leur possession en faisant disparaître par grattage la couche protectrice.



  • Article 4


    Les lots sont payés sur présentation des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de France Loto, sans que le requérant ait à justifier de son identité.
    Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
    Jusqu'à 1000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par France Loto; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de France Loto.



  • Article 5


    La date limite du paiement des lots est indiquée au verso des tickets. Après cette date, les lots seront atteints par la prescription.



  • Article 6


    Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.



  • Article 7


    Les tickets restent la propriété de France Loto et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.



  • Article 8


    Toute souscription au jeu < > implique l'adhésion au présent règlement.




  • Article 9


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1990.

Le président-directeur général de France Loto,

G. COLE