Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins

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NOR : MERP9000026D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3;
Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979;
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu l'ordonnance no 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives intéressant la navigation de la pêche maritime;
Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 84-246 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes;
Vu l'article R. 25 du code pénal;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:



  • Section 1


    Dispositions générales



  • Art. 1er. - Au sens du présent décret sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs et plantes marines ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit:
    1o Goémons de rive;
    2o Goémons poussant en mer;
    3o Goémons épaves.
    Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îlots inhabités.
    Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
    Les goémons épaves sont ceux qui détachés par la mer dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.


  • Art. 2. - La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires ou d'embarcations armés en rôle d'équipage à la pêche.


  • Art. 3. - L'arrachage des goémons est interdit.
  • Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons ou bases de fixation.
    L'interdiction et les prescriptions visées au présent article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et des lichens.


  • Art. 4. - La coupe de l'algue dénommée Ascophyllum nodosum doit se faire à une hauteur d'au moins 20 centimètres au-dessus du crampon.


  • Art. 5. - Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements de pêche ou de cultures marines ou des pêcheries concédés ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou par les personnes qu'ils ont agréées à cet effet.


  • Art. 6. - Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ou d'une embarcation ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires ou embarcations en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés. Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements.
    Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative compétente lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements.



  • Section 2


    Goémons de rive



  • Art. 7. - La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.


  • Art. 8. - En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte, les autorités administratives compétentes peuvent par arrêté:
    - interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones;
    - limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées;
    - limiter les quantités par pêcheur;
    - interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires;
    - autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.


  • Art. 9. - La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.



  • Section 3


    Goémons poussant en mer



  • Art. 10. - La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée qu'entre le 15 avril et le 31 décembre sur le littoral métropolitain.


  • Art. 11. - En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche,
    l'autorité administrative prévue à l'article 15 peut, par arrêté:
    - interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones; - limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées;
    - limiter les quantités par pêcheur;
  • - interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires;
    - autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.



  • Section 4


    Goémons épaves



  • Art. 12. - L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.


  • Art. 13. - L'autorité administrative compétente peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage.
    Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions,
    interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.



  • Section 5


    Dispositions particulières à la Méditerranée



  • Art. 14. - La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est autorisée par arrêté de l'autorité compétente.
    Elle peut être soumise aux restrictions mentionnées à l'article 11.



  • Section 6


    Dispositions finales



  • Art. 15. - Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont:
    1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants:
    Point A: 48o37I40J N, 01o34I00J W;
    Point B: 48o49I00J N, 01o49I00J W;


    Point C: 48o53I00J N, 02o20I00J W,
    puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50o02I00J N et 05o40I00J W.
    2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants:
    Point A: 47o26I05J N, 02o28I00J W;
    Point B: 47o25I17J N, 02o40I00J W;
    Point C: 47o18I48J N, 02o40I00J W;


    Point D: 47o04I42J N, 03o04I18J W,
    et de ce point plein Ouest.
    3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants:
    Point A: 46o15I30J N, 01o12I00J W;
    Point B: 46o15I30J N, 01o17I30J W;


    Point C: 46o20I30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou), 01o35I30J W, et de ce point plein Ouest, d'autre part.


    4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.

  • 5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.
    6. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.
    7. Le préfet, dans les départements d'outre-mer.


  • Art. 16. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa,
    Bassas da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l'autorité administrative sont exercés par le représentant de l'Etat et dans les mêmes conditions.


  • Art. 17. - Les personnes qui pratiquent la pêche des goémons poussant en mer en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit ne peuvent le faire qu'à partir d'un navire ou d'une embarcation titulaire d'un rôle d'équipage de pêche.
    Le capitaine ou le patron du navire ou de l'embarcation doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.


  • Art. 18. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura:
    1o Procédé à l'arrachage des goémons;
    2o Récolté des goémons poussant en mer à partir d'un navire non armé en rôle d'équipage à la pêche;
    3o Dépassé les limitations de quantité arrêtées en application des articles 8, 11 et 14.
    En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.


  • Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
    sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



chargé de la mer,



JACQUES MELLICK

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC