Paris, le 13 juillet 1990.
- La circulaire interministérielle du 9 décembre 1985, publiée au Journal officiel du 20 décembre 1985, a donné les indications nécessaires en vue de la mise en place, dans chaque académie, d'une commission de concertation dont la composition et les attributions à l'égard des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par un contrat simple ou d'association ont été fixées par l'article 27-8 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983,
modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985, et par le décret no 85-1204 du 13 novembre 1985 pris pour son application.
La circulaire prévoyait que la constitution de la commission de concertation siégeant au chef-lieu de l'académie devait être arrêtée avant le 15 février 1986. La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions étant fixée à trois ans par l'article 7 du décret du 13 novembre 1985 précité, les membres des commissions auraient dû être renouvelés avant le 15 février 1989, selon de nouvelles modalités de désignation en ce qui concerne les maîtres, la nomination, prévue à titre transitoire par l'article 12,
étant remplacée par l'élection.
Toutefois, dans un souci de simplification, il a été décidé de modifier le décret du 13 novembre 1985 pour pérenniser le mode de désignation des représentants des maîtres par nomination sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'académie ou dans le département.
Le décret no 89-789 du 23 octobre 1989 modifiant en ce sens le décret du 13 novembre 1985 a été publié au Journal officiel du 27 octobre 1989.
La présente circulaire a pour objet de donner les indications utiles en vue du renouvellement des commissions de concertation, en tenant compte des modifications réglementaires intervenues et à la lumière du bilan du fonctionnement des commissions créées au siège des académies. 1. L'institution des commissions de concertation
La législation et la réglementation en vigueur exigent l'institution d'une commission de concertation au siège de chaque académie et autorisent l'institution d'une commission au chef-lieu d'un département, par décision du préfet de région, après avis du recteur, lorsque le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans ce département le justifie. La circulaire du 9 décembre 1985 préconisait, dans un souci d'efficacité et de simplification, de n'envisager la création d'une commission de concertation au chef-lieu d'un département que lorsque manifestement l'existence de la seule commission instituée au chef-lieu de l'académie ne permet pas à cette commission d'exercer ses attributions dans des conditions satisfaisantes. Elle demandait qu'il ne soit pas créé, dans un premier temps, de commissions de cette nature dont le caractère exceptionnel doit être souligné.
Le bilan du fonctionnement des commissions de concertation fait ressortir que le volume des affaires traitées par les commissions de concertation instituées au chef-lieu des académies, y compris dans les académies où le nombre de contrats simples ou de contrats d'association est important, ne justifie pas la mise en place de commissions de concertation dans les départements.
En conséquence, il n'y a pas lieu, pour le moment encore, de procéder à cette mise en place ni de renouveler les commissions qui ont pu jusqu'à présent être créées dans les départements, à l'exception, bien entendu, de celles des départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont l'institution est prévue au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 13 novembre 1985 modifié.
Les indications ci-après concernant la désignation des différentes catégories de membres ne s'appliquent donc qu'aux commissions de concertation siégeant aux chefs-lieux des académies.