Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux;
Vu la loi no 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi no 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages;
Vu le décret no 66-626 du 19 août 1966 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du Comité national des appellations d'origine des fromages;
Vu le décret no 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages;
Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lois du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 en ce qui concerne les fromages;
Vu la délibération du Comité national des appellations d'origine des fromages,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'appellation d'origine <
> est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes: Département de la Haute-Savoie
Arrondissement d'Annecy
Canton d'Alby-sur-Chéran: communes d'Allèves, Chainaz-les-Frasses, Cusy,
Gruffy, Héry-sur-Alby, Mûres, Viuz-la-Chiésaz.
Canton d'Annecy Nord-Ouest: commune de Choisy.
Canton d'Annecy-le-Vieux: communes d'Alex, Annecy-le-Vieux, Bluffy,
Charvonnex, Cuvat, Dingy-Saint-Clair, Menthon-Saint-Bernard, Nâves-Parmelan, Saint-Martin-Bellevue, Talloires, Veyrier-du-Lac, Villy-le-Pelloux.
Canton de Faverges: en totalité.
Canton de Seynod: communes de La Chapelle-Saint-Maurice, Duingt,
Entrevernes, Leschaux, Quintal, Saint-Eustache, Saint-Jorioz, Sévrier.
Canton de Thônes: en totalité.
Canton de Thorens-Glières: en totalité.Arrondissement de Bonneville
En totalité.Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois
Canton d'Annemasse Nord: commune de Lucinges.
Canton de Cruseilles: en totalité.
Canton de Reignier: communes d'Arbusigny, Fillinges, La Muraz, Pers-Jussy.
Canton de Saint-Julien-en-Genevois: communes de Beaumont,
Collonges-sous-Salève, Présilly, Vers.Arrondissement de Thonon-les-Bains
Canton d'Abondance: en totalité.
Canton du Biot: en totalité.
Canton de Boëge: en totalité.
Canton de Douvaine: communes de Brenthonne, Fessy.
Canton d'Evian-les-Bains: communes de Bernex, Champanges, Féternes,
Larringes, Lugrin, Meillerie, Novel, Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais, Thollon, Vinzier.
Canton de Thonon-les-Bains: communes d'Armoy, Bellevaux, Cervens, Lullin, Le Lyaud, Orcier, Reyvroz, Vailly.- Toutefois, les fromages <
> fabriqués exclusivement à l'intérieur de l'aire géographique délimitée peuvent être affinés dans les ateliers d'affinage des communes d'Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois du département de la Haute-Savoie, qui présentent des références et une antériorité suffisantes dans l'affinage des fromages. La liste de ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. - Art. 2. - Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <
> sont des fromages fabriqués exclusivement avec du lait de vache entier, mis en oeuvre à l'état cru, emprésuré, à pâte souple fondante et non élastique,
demi-cuite (chauffage à une température de 45 à 50oC), pressée et salée en surface ou en saumure, de couleur ivoire à jaune pâle, présentant quelques petites ouvertures régulières et bien réparties (trois trous maximum à la sonde) et pouvant présenter quelques fines lainures, en forme de meule à talon concave d'une hauteur de 7 à 8 centimètres, d'un diamètre de 38 à 43 centimètres, d'un poids de 7 à 12 kg, contenant au minimum 48 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 58 grammes pour 100 grammes de fromage.
L'affinage des fromages est effectué pendant une durée de quatre-vingt-dix jours au minimum à compter du jour de fabrication à une température de 10 à 13oC et une hygrométrie de 90 p. 100 minimum. Il doit être conduit de façon à obtenir une croûte emmorgée d'aspect toilé et de couleur jaune doré à brun.
En outre, la production du lait, la fabrication, l'affinage et la commercialisation des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être constitué de vaches de races locales abondance, montbéliarde,
tarine, nourries suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret.
Leur alimentation doit être exempte de produits d'ensilage ou d'autres aliments fermentés.
b) En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait doit parvenir à l'atelier de fabrication dans les plus brefs délais après la traite. L'emprésurage doit intervenir dans un délai maximum de vingt-quatre heures après la traite la plus ancienne (après un refroidissement à une température inférieure ou égale à +4oC si nécessaire), délai qui peut être étendu exceptionnellement à trente-six heures pendant la période hivernale suivant les modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret. - c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits, soit par l'autonomie totale des circuits de collecte et des ateliers de transformation, soit, au sein d'une installation unique, par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est mis en place.
Dans les salles de fabrication, la détention de tout système ou installation susceptible de chauffer en un temps très court le lait avant emprésurage à une température supérieure à 40oC est interdite. Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et uniquement au moment de l'emprésurage à une température au plus égale à 40oC.
d) Une plaque de caséine de couleur bleue assurant l'identification du fromage doit être apposée sur le talon de chaque meule au cours de la fabrication.
Cette marque de forme carrée, de 45 mm de côté, pour les fromages fabriqués en laiterie et de forme elliptique ayant pour grand diamètre 75 mm, pour petit diamètre 40 mm dans le cas des fromages fermiers doit porter les inscriptions suivantes imprimées en noir:
- le mot <> en caractères de 6 mm de haut;
- le mot <> et le numéro d'identification de l'atelier de fabrication en caractères de 8 mm de haut;
- le mot <> en caractères de 6 mm de haut pour les fromages de fabrication fermière.
Le jour et le mois de fabrication sont indiqués respectivement à gauche et à droite de la plaque de caséine au moyen de chiffres ou de lettres de caséine ou à l'aide d'un tampon encreur.
Ces indications ainsi que celles figurant sur la plaque de caséine doivent rester visibles et lisibles jusqu'au moment de la vente.
e) Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter une partie croûtée caractéristique de l'appellation; toutefois, cette croûte peut être débarrassée de la morge. - Art. 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage <
> comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après, sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <> est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Savoie ou son représentant;
- le chef du service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
- un représentant des services vétérinaires de la Haute-Savoie désigné par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine, et comprenant:
- deux membres du collège des producteurs fermiers;
- un membre du collège des sociétés coopératives;
- un membre du collège des fabricants et affineurs.
Le président est choisi parmi ces professionnels.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois mois à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,
la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision ne se sont pas révélés satisfaisants.
Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.
Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision. - Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
- Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
- Art. 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.
- Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <
> doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention < >, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du sigle C.N.A.O.F. est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:
- des marques de commerce ou de fabrique particulières;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages. - Art. 7. - La mention <
> ou < >, ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage, est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention. - Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine <
> alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine. - Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ