Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 26 décembre 1989 portant fixation des prix de vente des postes téléphoniques dénommés Soprano et Ténor et fixant leurs prix de réparation

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NOR : PTTT9000270A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Sur proposition du directeur général des télécommunications,
Vu les articles D. 441 et D. 450 du code des postes et télécommunications;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1989 portant fixation des prix de vente des postes téléphoniques dénommés Soprano et Ténor,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en francs hors taxes, les prix de réparation des postes téléphoniques Soprano et Ténor. En outre, il modifie certains tarifs de l'arrêté du 26 décembre 1989 susvisé.


  • Art. 2. - La réparation des appareils Soprano et Ténor, en dehors des réparations couvertes par la garantie, peut se faire soit moyennant versement d'un prix forfaitaire de réparation, soit moyennant remboursement des frais réels après établissement d'un devis.
    Toutefois, pour les appareils de plus de cinq ans, c'est le régime du remboursement des frais réels, après établissement d'un devis, qui est applicable.
    La durée de cinq ans s'évalue à partir de la date d'achat de l'appareil figurant sur le bon de garantie.


  • Art. 3. - Les prix forfaitaires de réparation comprennent le coût de la réparation, sous forme d'échange standard, ainsi que les frais d'envoi du poste de remplacement.


  • Art. 4. - Le prix de la réparation est fixé à:
    210,79 F pour le poste Soprano;
    252,95 F pour le poste Ténor.


  • Art. 5. - Lorsque les réparations sont effectuées sous le régime du remboursement des frais réels, majorés forfaitairement pour dépenses annexes, elles donnent lieu au préalable à l'établissement d'un devis. Celui-ci est facturé 92,75 F. Ce montant sera déduit du coût global de la réparation si le client donne suite à sa demande.


  • Art. 6. - Lorque le défaut de fonctionnement d'un poste provient d'un cordon de raccordement ou de combiné, la détection du défaut et le changement du cordon sont facturés 36,26 F.


  • Art. 7. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1989 susvisé, le prix de < <758 F> > est remplacé par < <758,01 F> >.


  • Art. 8. - A l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1989 susvisé:
    - le prix de < <83,50 F> > est remplacé par < <83,47 F> >;
    - le prix de < <108,80 F> > est remplacé par < <108,77 F> >.


  • Art. 9. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET