Arrêtés du 29 janvier 1990 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

Par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 29 janvier 1990, considérant que la société I.R.G.H.M.,
43, résidence Elysées-II, 78170 La Celle-Saint-Cloud, a fait paraître une publicité en faveur d'une série d'appareils de magnétothérapie faisant état d'une action sur l'amygdalite, l'angoisse, l'arthrose, les bouffées de chaleur, la cellulite, la cicatrisation, la conjonctivite, la constipation,
la digestion, les entorses, l'énurésie, les hémorroïdes, l'impuissance, les inflammations, l'insomnie, les lumbagos, les migraines, la ménopause,
l'obésité, la chute des cheveux, le psoriasis, la sciatique, la tendinite,
les torticolis, le stress, l'urticaire, les vomissements, le zona; en faveur d'un bandeau magnétique faisant état d'une action sur les maux de tête; en faveur de pastilles magnétiques faisant état d'une action sur la spasmophilie; en faveur d'un collier magnétique faisant état d'une action sur les inflammations de la gorge; qu'aucune preuve scientifique n'a été fournie à l'appui de ces affirmations, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour des appareils de magnétothérapie, un bandeau magnétique, des pastilles magnétiques, un collier magnétique, les propriétés bénéfiques à la santé ci-dessus énumérées est interdite pour la société I.R.G.H.M., 43,
résidence Elysées-II, 78170 La Celle-Saint-Cloud.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.