Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense,
Vu l'accord complétant la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959,
ensemble le décret no 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication dudit accord;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60;
Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), notamment son article 36;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 21 décembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne,
    relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désignés ci-dessous par le terme < <établissements> > et qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 36 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.


  • Art. 2. - Ces établissements exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et continue. Ils peuvent fournir des prestations accessoires et effectuer des ventes ou livraisons de biens qui s'y rapportent.


  • Art. 3. - La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.



  • TITRE II


    REGLES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES


  • Art. 4. - Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 5. - Le chef d'établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers.


  • Art. 6. - Il est créé dans chaque établissement un conseil de gestion. Le chef d'établissement saisit le conseil pour avis sur tout ce qui concerne le budget et le compte financier de l'établissement ainsi que sur les tarifs du service annexe d'hébergement. Il peut aussi le consulter sur les questions relatives aux prestations accessoires et aux ventes de biens.


  • Art. 7. - Le conseil de gestion comprend:
    I. - Dans les établissements accueillant 1000 élèves et plus:
    a) Le chef d'établissement, président;
    b) Trois autres membres des personnels de direction désignés par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
    c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement;
    d) Le conseiller principal d'éducation le plus ancien;
    e) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
  • f) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
    g) Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service;
    h) Cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves;
    II. - Dans les établissements accueillant de 500 à 999 élèves:
    a) Le chef d'établissement, président;
    b) L'adjoint au chef d'établissement;
    c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement;
    d) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien;
    e) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
    f) Deux personnalités qualifiées désignés par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
    g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service;
    h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves;
    III. - Dans les établissements accueillant de 250 à 499 élèves:
    a) Le chef d'établissement, président;
    b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement;
    c) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien;
    d) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
    e) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
    f) Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont cinq au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service;
    g) Trois représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves;
    IV. - Dans les établissements accueillant moins de 250 élèves:
    a) Le chef d'établissement, président:
    b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable;
    c) Un représentant des forces armées françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
    d) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
    e) Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation de l'établissement;
    f) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.


  • Art. 8. - L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil de gestion se déroule dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 du décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré, municipaux ou départementaux.
    Le conseil de gestion se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre,
    réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur de l'enseignement français en Allemagne, du chef d'établissement, ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour précis.
    Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil de gestion ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de gestion est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de 15 jours; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.


  • Art. 9. - La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.


  • Art. 10. - Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.


  • Art. 11. - Les recettes des établissements comprennent notamment:
    I. - Les subventions de l'Etat;
    II. - Les subventions accordées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale;
    III. - Des ressources propres, à savoir:
    a) Les produits des dons et legs;
    b) Le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers;
    c) La taxe d'apprentissage;
    d) Les recettes de pension et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises en Allemagne;
    e) Les recettes provenant des prestations de service, notamment par application des conventions de formation continue;
    f) Les remboursements de trop-perçus;
    g) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes; h) Les recettes diverses.


  • Art. 12. - Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet:
    a) Les activités éducatives et pédagogiques;
    b) Le chauffage et l'éclairage;
    c) L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules;
    d) Les charges générales;
    e) Les aides aux élèves;
    f) Les rémunérations de personnels recrutés pour les besoins de la formation continue.


  • Art. 13. - Le directeur de l'enseignement français en Allemagne fixe chaque année le montant de la subvention de fonctionnement allouée à chaque établissement au titre du budget du ministère de l'éducation nationale. Il détermine également le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises en Allemagne.


  • Art. 14. - Le chef d'établissement prépare le budget. Il l'adresse pour approbation avant le 1er décembre au directeur de l'enseignement français en Allemagne après consultation du conseil de gestion.
    Le budget est établi en francs français. Il est présenté sous la même forme que celui des établissements publics d'enseignement restant à la charge de l'Etat en application du décret du 31 janvier 1986 susmentionné.


  • Art. 15. - Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.


  • Art. 16. - Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
    Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.


  • Art. 17. - Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.


  • Art. 18. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le directeur de l'enseignement français en Allemagne. Les modalités de fixation du cautionnement sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.


  • Art. 19. - Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au payeur général de France en Allemagne.


  • Art. 20. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret no 64-486 du 28 mars 1964 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le directeur de l'enseignement français en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.


  • Art. 21. - A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.


  • Art. 22. - Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
    Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, il est transmis au directeur de l'enseignement français en Allemagne.
    Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au payeur général de France en Allemagne afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
    Le payeur général de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes des établissements dans les conditions fixées par le décret no 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et des établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux.


  • Art. 23. - Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre chargé de l'éducation nationale propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.


  • Art. 24. - La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément au plan comptable applicable aux établissements publics d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.


  • Art. 25. - La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du payeur général de France en Allemagne.
    Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.


  • Art. 26. - A tout instant, le payeur général de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.


  • Art. 27. - Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou lors de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le payeur général en présence du directeur de l'enseignement français en Allemagne vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
    Le procès-verbal de ces opérations accompagné des observations sur la régularité de la gestion financière est adressé au directeur de l'enseignement français en Allemagne.


  • TITRE III


    SERVICE D'HEBERGEMENT


  • Art. 28. - Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.


  • Art. 29. - Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 ci-après.
    L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.


  • Art. 30. - Le conseil de gestion est consulté sur l'organisation du service d'hébergement.


  • Art. 31. - Le chef d'établissement, après consultation du conseil de gestion, fixe les tarifs d'hébergement.
    Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
    Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.


  • Art. 32. - Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil de gestion.
    Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes:
    a) De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte;
    b) Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plus de deux semaines pour des motifs autres que ceux qui sont indiqués au a ci-dessus.
    En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois,
    dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le directeur de l'enseignement français en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil de gestion.


  • Art. 33. - Sont admis au service d'hébergement comme commensaux de droit,
    d'une part, les maîtres d'internat et les éducateurs en internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les personnels infirmiers, d'autre part, les personnels de service, ouvriers et de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
    Peuvent être admis à la table commune, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil de gestion, tous les autres personnels des établissements scolaires.
    Dans les mêmes conditions, l'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant de l'éducation nationale et à des personnes étrangères au service.


  • Art. 34. - Le chef d'établissement, après consultation du conseil de gestion, fixe, par référence aux tarifs d'hébergement des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe d'hébergement et énumérés à l'article ci-dessus.


  • Art. 35. - Un fonds commun des services d'hébergement est créé. Ce fonds est destiné à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que toute dépense de fonctionnement ou d'investissement nécessaire à la continuité de ce service à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.
    Le directeur de l'enseignement français en Allemagne fixe le pourcentage du tarif d'hébergement qui alimente ce fonds. Il décide de l'utilisation des ressources du fonds et désigne l'établissement dont l'ordonnateur et le comptable sont chargés d'en assurer la gestion.


  • Art. 36. - Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
    L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives dans les conditions prévues à l'article 15 après avis du conseil de gestion.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 37. - Les personnels des établissements bénéficient, en matière de concessions de logement, de la réglementation applicable aux établissements publics d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 62-1477 du 27 novembre 1962 relatif au régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires de l'Etat dans les immeubles appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par eux à un titre quelconque.


  • Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE