CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-556 du 8 novembre 1994 portant approbation de l'avenant no 1 à la convention du 20 avril 1989 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Euromusique, d'autre part

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 89-45 du 20 avril 1989 modifiée autorisant la société Euromusique à exploiter un service de télévision diffusé par satellite dénommé Euromusique;
Vu la demande présentée le 14 janvier 1994 par la société Euromusique;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 1 à la convention du 20 avril 1989 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Euromusique, d'autre part. Cet avenant est annexé à la présente décision.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



  • AVENANT No 1

    A LA CONVENTION DU 20 AVRIL 1989 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE EUROMUSIQUE, D'AUTRE PART
    Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Euromusique, il a été convenu ce qui suit:


  • Article 1er


    L'article 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < La composition du capital est la suivante:
    < < Générale d'Images: 31,65 p. 100;
    < < Canal Plus: 19,11 p. 100;
    < < NRJ: 15,09 p. 100;
    < < Communication Développement: 13,93 p. 100;
    < < Lyonnaise Communications: 11,80 p. 100;
    < < Polygram: 5,52 p.100;
    < < Sony: 2,77 p. 100;
    < < G.M.F.: 0,13 p. 100.
    < < La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant ou de la composition de son capital ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
    < < Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans le délai d'un mois,
    s'opposer aux modifications proposées. > >
  • Article 2


    L'article 12 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le programme est un programme musical, comprenant notamment des vidéomusiques, des concerts et des émissions de variétés. Il n'exclut aucune période ni aucun genre musical. Il est diffusé en crypté. > >
  • Article 3


    L'article 13 est supprimé.


  • Article 4


    A l'article 15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
    < < A compter de l'exercice 1995, le service réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, 75 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes et 50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. > >
  • Article 5


    Il est ajouté un article 16-I ainsi rédigé:
    < < La société consacre chaque année à l'acquisition de droits de diffusion de programmes audiovisuels d'expression originale française émanant de producteurs indépendants au moins de 10 p. 100 de son budget de programmation. > >
  • Article 6


    L'article 17 est supprimé.


  • Article 7


    L'article 25 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
    < < La société communique chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent. > >
  • Article 8


    L'article 36 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
    < < La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel > >.


Fait à Paris, le 8 novembre 1994.

Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET

Pour la société Euromusique:

Le président,

F. VINZIA