Arrêtés du 25 janvier 1990 modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1949 fixant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 5 octobre 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les rubriques III, IV et V de la partie C: Cahier des charges,
    ainsi que la nomenclature de la prothèse oculaire, annexés à l'arrêté du 26 janvier 1982, sont remplacées par les dispositions prévues en annexe.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    TITRE V


    LA PROTHESE OCULAIRE


    C. - CAHIER DES CHARGES



  • III. - Les prothèses oculaires en verre


    1o Matières premières


    Ces prothèses sont fabriquées avec des matières premières qui correspondent à la définition du verre et à ses qualités.



  • 2o Fabrication


    a) Epaisseur.
    L'appareillage doit comporter les coordonnées imposées par l'anatomie de la cavité et la notion de densité qui doit être tolérable.
    b) Bords et faces.
    Les bords et faces doivent être parfaitement polis et atraumatiques. Tout ce qui va à l'encontre de ces conditions ne doit pas être accepté.
    c) Solidité - sécurité.
    Le verre doit pouvoir résister à toute manipulation considérée comme normale et recommandée au patient.
    Le fabricant doit prévenir l'intéressé des risques inhérents à l'utilisation du matériau (surtout s'il s'agit d'un enfant).
    Ces limites de sécurité doivent être précisées par écrit par le fabricant dans la notice d'entretien obligatoire.



  • 3 Réception


    La cornée, la chambre antérieure, l'iris, la sclérotique et le limbe scléro-cornéen doivent répondre aux conditions énoncées pour les yeux en matière plastique. Il en est de même pour l'étude de la prothèse dans l'orbite.



  • IV. - Garantie générale


    La garantie des prothèses oculaires en matière plastique est fixée à six ans; celle des prothèses en verre à un an.



  • V. - Annulation de commande en cas de décès


    En cas de décès du patient survenant dans la limite des délais de livraison, la commande est annulée s'il n'y a pas eu commencement d'exécution; si le travail n'est pas achevé, le fournisseur reçoit la moitié du prix de la prothèse; si la prothèse est prête à livrer, elle doit être réglée en totalité après avoir été livrée à l'organisme de prise en charge.





    Nomenclature de la prothèse oculaire




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/1990
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Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

général de la santé:

Le médecin inspecteur en chef

de la santé,

F. LALANDE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,



Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pensions,

de la réinsertion sociale et des statuts,

F. ERRERA