Arrêté du 13 février 1990 établissant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles

Version INITIALE

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11, second alinéa;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique;
Vu les résultats de la consultation des personnels de la direction générale de l'administration et de la fonction publique du 22 juin 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La section de l'association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et de l'association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre, la section C.F.D.T., la section Force ouvrière et la section C.F.T.C. de la direction générale de l'administration et de la fonction publique sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial de cette direction.
    Chacune de ces quatre organisations peut désigner le nombre de représentants suivants:
    Section de l'association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et de l'association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant.
    Section C.F.D.T.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.
    Section F.O.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.
    Section C.F.T.C.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.


  • Art. 2. - Les organisations visées à l'article 1er ci-dessus disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants et communiquer leurs noms au directeur général de l'administration et de la fonction publique.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 1990.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX de SAINT MARC

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR