Décret du 19 avril 1990 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la section de la R.N. 9 comprise entre l'échangeur autoroutier de Perpignan-Nord (P.R. 12,800) et l'échangeur du Pont Arago (P.R. 22,420), et conférant le caractère de route express à cette section

Version INITIALE

NOR : EQUR9000404D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la route;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code rural;
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10, modifié par la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980, ensemble des décrets pris pour son application; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;
Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 octobre 1988 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique du projet d'aménagement de la R.N. 9, section Mas de la Garrigue-Pont Arago, entre les P.R. 12,800 et 22,500, et sur l'attribution du caractère de route express à cette voie;
  • Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis de la commission d'enquête du 19 décembre 1988;
    Vu les lettres du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 février 1989 adressées au président du conseil général du département et aux maires des communes de Pia, Rivesaltes et Perpignan et sollicitant leur avis sur le projet de route express;
    Vu les avis émis sur le classement en route express par le conseil général le 2 mai 1989, les conseils municipaux de la commune de Pia le 24 avril 1989, de la commune de Rivesaltes le 11 mai 1989 et de la commune de Perpignan le 11 juillet 1989;
    Vu l'avis émis le 23 août 1988 par la commission départementale des structures agricoles des Pyrénées-Orientales;
    Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central en date du 1er février 1989;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la section de la R.N. 9 comprise entre l'échangeur autoroutier de Perpignan-Nord (P.R. 12,800) et l'échangeur du Pont Arago (P.R. 22,420), d'une longueur de 2,680 km, conformément au plan des travaux au 1/10000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisé, l'ouvrage ayant un caractère linéaire.


  • Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la section de la R.N. 9 entre l'échangeur autoroutier de Perpignan-Nord (P.R. 12,800) et l'échangeur du Pont Arago (P.R. 22,420).


  • Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence entre le P.R. 14,00 et le P.R. 21,780:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment aux cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R.138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 km/h.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf en cas de nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et aux matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler, lorsque leur mission nécessite la présence de ces personnels ou de ces matériels sur la route express.


  • Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE
(1) Il peut être pris connaissance de ce document à la direction départementale des Pyrénées-Orientales, 2, rue Jean-Richepin, 66020 PERPIGNAN CEDEX.