CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-93 du 9 mars 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des villes de Dunkerque et de Leffrinckoucke

Version INITIALE

NOR : CSAX9001093S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu les propositions des municipalités de Dunkerque et de Leffrinckoucke en date des 21 et 30 novembre 1989 relatives à l'exploitation du réseau câblé par la société Cenod TV Câble appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 28 juin 1988;
Vu la convention de réseau communautaire conclue entre T.D.F. et la ville de Dunkerque le 4 avril 1981;
Vu les conventions du 4 avril 1980 et du 8 mai 1981 conclues entre la ville de Dunkerque et la société;
Vu la convention du 19 avril 1988 conclue entre la ville de Leffrinckoucke et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,


Pour le loto sportif no 17, la validation des bulletins interviendra, en métropole, les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril 1990 et, en principe:
- les matchs se dérouleront le samedi 21 avril 1990;

- le tirage du <> aura lieu le dimanche 22 avril 1990 et sera diffusé en direct, à 19 h 50, sur T.F.1.

Les treize matchs retenus sont les suivants:

Les matchs du jour portent sur les rencontres:

Caen-Sochaux;

Paris-S.G.-Marseille;

Cannes-Nantes.
Pour ce loto sportif, les matchs ne doivent pas débuter avant 20 h 15 le samedi 21 avril 1990 ou se terminer après 23 h 55 le dimanche 22 avril 1990. Si, pour l'un ou plusieurs de ces matchs, ces horaires n'étaient pas respectés, il serait fait application des articles 10.2 et/ou 10.4 du règlement du loto sportif.
  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée à assurer, dans le territoire des villes de Dunkerque et de Leffrinckoucke, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore suivants: Radio Neptune, France Musique, BRT, Fréquence Nord, Métropolys, Kiss FM, France Culture, Radio Corsaire, Sky Rock, N.R.J., BRT3, France Inter, R.T.L., Europe 1.
  • 2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 2);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 3);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 4);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 5);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 6);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 7);
    Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 8).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme Canal J (sur le canal 9);
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10);
    Le programme Canal Infos (sur le canal 11);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 12);
    Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 13);
    Le programme Télé 21 (sur le canal 14);
    Le programme B.R.T. 1 (sur le canal 15);
    Le programme SAT 1 (sur le canal 16);
    Le programme BBC 1 (sur le canal 17);
    Le programme BBC 2 (sur le canal 18);
    Le programme TV South (sur le canal 19);
    Le programme Super Channel (sur le canal 20).
    Un canal mosaïque sur le canal 1.
    La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.


  • Art. 2. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF 1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente autorisation, la société soumettra au conseil, avec l'accord des villes de Dunkerque et de Leffrinckoucke, une proposition de distribution des services autorisés sur ce satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 3. - La société soumettra au conseil dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente décision un mémoire proposant, en accord avec les collectivités territoriales, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord des villes.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres éventuellement distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET