Arrêté du 5 avril 1990 portant création d'un certificat d'études supérieures à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand

Version INITIALE

NOR : AGRE9000844A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture,
notamment son article 11;
Vu le décret no 84-882 du 4 octobre 1984 modifiant le code rural et créant l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand;
Vu la délibération du conseil général de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand en date du 26 juin 1989;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 28 mars 1990;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:








    Arrêtés préfectoraux prononçant la clôture des opérations

    de remembrement




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0091 du 18/04/1990
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  • Art. 1er. - Il est créé à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand un certificat d'études supérieures de cadres pour l'industrie des produits carnés.


  • Art. 2. - Pour être admis à suivre la préparation de ce certificat d'études supérieures, les candidats français ou étrangers doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur, soit du titre de docteur vétérinaire, soit d'un diplôme d'études approfondies, soit d'un magistère, soit d'un diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, soit justifier de titres ou qualifications admis en dispense par le conseil des enseignants de l'école.
    L'admission des candidats est prononcée par le directeur de l'école au vu des délibérations du jury chargé du recrutement.
    Le jury est désigné par le directeur de l'école sur proposition du conseil des enseignants.
    Le recrutement s'effectue successivement par un examen d'admissibilité sur dossier puis par un entretien avec le jury.
    La durée des études est fixée à vingt-six semaines.


  • Art. 3. - En vue de l'obtention de ce certificat d'études supérieures, les candidats doivent suivre les enseignements correspondants, selon le programme fixé par le conseil des enseignants de l'école, et soutenir un travail de fin d'études devant un jury désigné par le directeur, sur proposition du conseil des enseignants.


  • Art. 4. - Le certificat d'études supérieures est délivré par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du conseil des enseignants de l'école, après évaluation par le jury, prévu à l'article précédent, de l'ensemble des études et du travail de fin d'études.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT