Décision du 27 février 1995 portant création à l'Agence du médicament d'un comité technique de pharmacologie clinique

Version INITIALE

NOR : SANM9500769S

Le directeur général de l'Agence du médicament,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 567-1, L.
567-2, L. 601 à L. 605 et R. 5089-1 à R. 5089-26,
Décide:

  • Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un comité technique de pharmacologie clinique chargé:
    a) De proposer au directeur général des thèmes de recherche à partir des orientations générales fixées par le conseil scientifique de l'Agence du médicament;
    b) D'évaluer les projets de recherche proposés par les centres de pharmacologie clinique;
    c) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à la pharmacologie clinique, et notamment sur l'ensemble des dossiers de pharmacologie clinique instruits par l'Agence du médicament;
    d) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur la répartition des subventions aux centres de pharmacologie clinique;
    e) De préparer le rapport annuel d'activité du réseau de pharmacologie clinique.
    Le comité établit tous les trois ans un rapport d'évaluation de ses activités. Ce rapport est adressé au directeur général de l'Agence du médicament.


  • Art. 2. - Le comité technique de pharmacologie clinique est composé de six membres désignés par le directeur général de l'Agence du médicament pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis parmi des personnalités compétentes en matière de pharmacologie clinique.
    En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
    Le président du comité est désigné par le directeur général de l'Agence du médicament parmi les membres du comité.


  • Art. 3. - Les membres du comité doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les activités relèvent de la compétence de l'Agence du médicament. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
    Les membres du comité ne peuvent prendre part aux travaux du comité s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.


  • Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
    dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du comité, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.


  • Art. 5. - Les fonctions de membre du comité ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.


  • Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1995.

D. TABUTEAU