Arrêté du 30 octobre 1989 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1987 fixant la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau où la taille minimum de capture de la truite et de l'omble de fontaine est ramenée à 0,18 m

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NOR : PRME8961084A

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code rural, et notamment son article 437;
Vu le décret no 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories;
Vu le décret no 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce, et notamment ses articles 18 et 19;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1987 fixant la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau où la taille minimum de capture de la truite et de l'omble de fontaine est ramenée à 0,18 m;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 26 octobre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La liste des cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau où la taille minimum de capture de la truite et de l'omble de fontaine est ramenée à 0,18 mètre, annexée à l'arrêté du 24 novembre 1987, est modifiée de la manière suivante:



  • <
    < < <1o L'Allier;
    < <2o L'Ance du Sud;
    < <3o La Senioure;
    < <4o L'Allagnon;
    < <5o La Loire;
    < <6o La Borne et ses parties orientale et occidentale;
    < <7o L'Holme;
    < <8o La Méjeanne;
    < <9o La Fouragette;
    < <10o Le ruisseau des Ceyssoux;
    < <11o La Beaume;
    < <12o La Gazeille;
    < <13o La Gagne de Solignac;
    < <14o L'Arzon;
    < <15o Le Ramel;
    < <16o Le Lignon du Velay;
    < <17o L'Ance du Nord;
    < <18o La Semène;
    < <19o Tous les affluents et sous-affluents des cours d'eau désignés du 8o au 18o;
    < <20o La Seuge, en aval de la cascade Portail;
    < <21o La Desges, en aval du pont de Chazelles;
    < <22o La Cronce, en aval de Croncelorbe.



  • <
    < < <1o La Sioule, à l'aval du barrage de Queuille;
    < <2o La Dore, du barrage de Sauviat jusqu'au pont d'Ambert.> >

  • Art. 2. - Le directeur de la protection de la nature et les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1989.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX