Arrêté du 23 mars 1990 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Midi-Pyrénées du fait de l'extension des règles pour les poires de table d'été

Version INITIALE

NOR : AGRP9000768A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Midi-Pyrénées pour les poires de table d'été,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Midi-Pyrénées et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 4,50 F par tonne de poires d'été pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 20 F par tonne de poires d'été pour participation au fonds de promotion d'étude et de recherche.
    Ces cotisations correspondent à un pourcentage forfaitairement estimé dans l'attente de la référence des prix de campagne à 0,60 p. 100 du cours moyen de la production régionale.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1990 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

B. VIAL