Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale de la chaussure et des articles chaussants et de différents accords la complétant

Version INITIALE

NOR : TEFT9003372V

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

  • Accords dont l'extension est envisagée:


    Protocole d'accord du 7 mars 1990;
    Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 7 mars 1990;
    Accord collectif national relatif aux travailleurs à domicile du 7 mars 1990;
    Avenant no 1 du 7 mars 1990 à l'accord national du 8 mars 1989 relatif au développement de la formation professionnelle.


    Dépôt:


    Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.


    Objet:



    La convention collective s'applique sur le territoire métropolitain aux rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés,
    techniciens, agents de maîtrise et cadres) dans les entreprises dont l'activité est:
    - la fabrication de chaussures (sans autres indications);
    - la fabrication de chaussures lourdes (travail, marche);
    - la fabrication de chaussures de sport;
    - la fabrication de chaussures de ville;
    - la fabrication de fafiots et d'articles chaussants pour layette;
    - la fabrication de chaussons de danse;
    - la fabrication de pantoufles, kneipps, charentaises;
    - la fabrication de chaussons;
    - la fabrication de babouches, sandales et sandalettes;
    - la fabrication d'espadrilles;
    - la fabrication d'articles en bois pour chaussures: talons, formes,
    embauchoirs, contreforts, etc.;
    - la fabrication de talons de cuir pour chaussures;
    - la fabrication de trépointes, de lisérés et de bordures;
    - la fabrication de lacets en cuir;
    - la fabrication de contreforts, de cambrures;
    - la fabrication de semelles hygiéniques;
    - le découpage de cuirs et peaux pour chaussures;
    - la fabrication de tiges piquées, de tiges de bottes, d'empeignes;
    - la fabrication de patrons pour chaussures en carton, cartonnette, zinc et tôle;
    - la fabrication de galoches, de sabots-galoches, de sabotins, de socques,
    et d'une manière générale dans toutes les entreprises répertoriées comme relevant de la section 46 de la nomenclature des activités et produits N.A.P. établie par l'I.N.S.E.E.
    Les travailleurs à domicile sont exclusivement concernés par les dispositions de l'accord du 7 mars 1990 les concernant.


    Signataires:


    Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.T.C., à la ......................................................
    n'est signataire que du protocole d'accord et de la convention collective nationale du 7 mars 1990).