Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (emballages des classes 3, 6.1 et 8) (matières dangereuses 1990, no 5)

Version INITIALE

NOR : EQUT9000381A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 18 décembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les prescriptions relatives aux emballages de la classe 3 sont modifiées comme suit:
    Article 489 ( 2), le nota actuel est remplacé par le suivant:
    < < < - aux emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffre 6.1.4, 6.1.5, 6.2 B);
    < < - aux emballages métalliques légers destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffre 6.1.3 4, c);
    < < - aux emballages métalliques légers (cf. appendice 15, section VI,
    chiffre 6.2 B).> > Article 489 ( 3), le nota 1o actuel est remplacé par le suivant:
    < < < < - aux emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffres 6.1.4., 6.1.5, 6.2 B);
    < < - aux emballages métalliques légers destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffre 6.1.3 4, c);
    < < - aux emballages métalliques légers (cf. appendice 15, section VI,
    chiffre 6.2 B).> >
  • Art. 2. - Les prescriptions relatives aux emballages de la classe 6.1 sont modifiées comme suit:
    Article 727 ( 2), le nota actuel est remplacé par le suivant:
    < chiffres 6.1.4, 6.1.5, 6.2 B).> > Article 727 ( 3), le nota actuel est remplacé par le suivant:
    < < < - aux emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffres 6.1.4, 6.1.5, 6.2 B);
    < < - aux emballages métalliques légers destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffre 6.1.3 4, c);
    < < - aux emballages métalliques légers (cf. appendice 15, section VI,
    chiffre 6.2 B).> >
  • Art. 3. - Les prescriptions relatives aux emballages de la classe 8 sont modifiées comme suit:
    Article 812 ( 2), le nota 1o actuel est remplacé par le suivant:
    < < - Nota 1o. - Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible visés sous a, b, c, et d, pour les matières visqueuses ayant à 23oC une viscosité supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffres 6.1.4, 6.1.5, 6.2 B).> > Article 812 ( 3), le nota est remplacé par le suivant:
    < < - Nota. - Des conditions simplifiées sont applicables:
    < < - aux emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffres 6.1.4, 6.1.5, 6.2 B);
    < < - aux emballages métalliques légers destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23oC est supérieure à 200 mm2/s (cf. appendice 15, section VI, chiffre 6.1.3 4, c);
    < < - aux emballages métalliques légers (cf. appendice 15, section VI,
    chiffre 6.2 B).> >
  • Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER