Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 septembre 1989, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 20 Salaires du 14 décembre 1989 à l'annexe II à la convention collective susvisée, devenue par ledit avenant convention collective nationale de l'horlogerie;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 février 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 septembre 1989, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 20 Salaires du 14 décembre 1989 à l'annexe II à la convention collective susvisée, devenue par ledit avenant convention collective nationale de l'horlogerie;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 février 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 13 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN