Arrêté du 16 janvier 1990 portant modification des statuts types des sociétés coopératives agricoles

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération;
Vu le livre V du code rural, et notamment les articles R.525-8 et R.528-1 et suivants;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles;
Vu l'arrêté du 2 mai 1988 modifiant certaines dispositions de ces statuts types;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la coopération agricole en sa séance du 19 décembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les statuts types homologués des sociétés coopératives agricoles sont modifiés conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    1. FORMULE NORMALE DES STATUTS TYPES DES COOPERATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, L'ECOULEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (TYPE 1)
    Articles et alinéas dont la rédaction est modifiée ou complétée:
    (Nota. - Les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes commentant les statuts dans l'édition réalisée par la Direction des Journaux officiels.)


  • Article 3


    Objet


    2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la société peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 7 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la société (7).



  • Article 4


    Durée


    1. La durée de la société est fixée à... années, à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée (16).



  • Article 11


    Conséquences de la sortie (42)


    2. Il reste également tenu, le cas échéant, notamment en application de l'article 50, par les engagements solidaires contractés soit auprès de la Caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel.



  • Article 32


    Convocation


    1. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes (142).
    2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes (143).


  • Article 35


    Admission, droit de vote et représentation


    2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre des parts qu'il possède (152).
    Toutefois pour l'exercice du droit de vote en assemblée générale, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun est adhérent de la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix (153).



  • Article 50


    Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances


    [Si la société reçoit une avance de la Caisse nationale de crédit agricole, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation du Crédit agricole mutuel,
    tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance vis-à-vis de la Caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse de Crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ladite avance à la caisse nationale (202).]


  • Article 51


    Privilège de l'Etat sur les parts sociales

    en cas d'avances


    [L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social de la coopérative pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics (202 bis).]


  • Article 53


    Contrôle du ministre de l'agriculture

    et de l'inspection des finances


    [2. Si elle reçoit des avances de la Caisse nationale de crédit agricole,
    elle se soumet également au contrôle de cet établissement; il en est de même si elle reçoit des prêts des caisses régionales de crédit agricole mutuel (205).]


  • Article 59


    Règlement des contestations


    [2. En cas de litige pendant la durée de la coopérative ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par les tribunaux compétents en vertu des dispositions du nouveau code de procédure civile (220).] 3. La coopérative peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations (221).

    * *

    *

    Il est signalé par ailleurs qu'à l'article 26, alinéa 19, doit être visé le livre IV du code du travail (au lieu du livre III), à l'article 26, alinéa 27, l'article 61 des statuts (au lieu de l'article 62) et à l'article 40,
    l'article 1844-6 du code civil (au lieu de l'article 1866).
    Il est rappelé également qu'une actualisation des termes désignant le ministre de l'agriculture et de la forêt doit être opérée aux articles 19,
    alinéas 3 et 4, 54, alinéa 3, et 57.



  • 2. STATUTS TYPES DES COOPERATIVES AGRICOLES

    A SECTIONS (TYPE 3)


    (Art. R. 524-16 du code rural)


    Modifications à introduire dans les dispositions spécifiques de ces statuts:


  • Article 36


    Réunions et objet de l'assemblée générale extraordinaire


    1o L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite d'un quart au moins des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation (1). 2o L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société ou sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Elle a seule la possibilité de décider une variation globale du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.



  • Section 1


    Assemblées de section


    Article 36-1


    Convocation des assemblées de section


    4. Lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date fixée pour l'assemblée de section, de prendre connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, ainsi que du bilan, du compte de résultat et de ses subdivisions éventuelles et de l'annexe dudit exercice. L'insertion et la convocation individuelle devront en outre préciser, pour chaque section, le lieu où ces documents pourront être consultés dans la circonscription de la section, ainsi que la possibilité de les consulter au siège social de la coopérative.


  • Article 36-3


    Admission, droit de vote et représentation

    en assemblée de section


    2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois, pour l'exercice du droit de vote en assemblée de section lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix (5).



  • Section 2


    Assemblée plénière


    Article 37


    Convocation des assemblées plénières


    1. Les délégués de section sont convoqués en assemblée générale plénière par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.



  • Article 44


    Etablissement des comptes


    Remplacer au paragraphe 1 les mots: < > par les mots: < >.
    Maintenir les paragraphes 2 et 3.
    Ajouter un paragraphe 4 disposant:
    < <4. Les délibérations de l'assemblée générale plénière chargée de l'examen des comptes et de chacune des assemblées de section correspondantes sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.> >


  • 3. STATUTS TYPES DES COOPERATIVES AGRICOLES

    DE CEREALES (TYPE 4)


    Modifications à introduire dans les dispositions spécifiques de ces statuts:



  • Article 1er


    Constitution


    Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V (nouveau), de la réglementation concernant les céréales, et notamment de la législation relative à l'Office national interprofessionnel des céréales, par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, des titres III et IV de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.



  • Article 53


    Contrôle du ministre de l'agriculture

    et de l'inspection des finances


    1. La coopérative est soumise au contrôle du ministre de l'agriculture et à celui de l'Office national interprofessionnel des céréales. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes,
    qui devront en faire part à l'assemblée générale.
Fait à Paris, le 16 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

G. FRADIN